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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 23/07983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE, CPAM des Bouches-du-Rhône, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07983 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4S
AFFAIRE : M. [B] [R] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL)
CPAM des Bouches-du-Rhône
MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME SANTE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] né le 04 Novembre 1985 à MARSEILLE, demeurant résidence les Collines bâtiment A2 boulevard Antoine Vabre 13240 SEPTEMES LES VALLONS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 85 11 13 055 103 65
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, société anonyme insrite au RCS de Nanterre sous le numéro 353 457 245 dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE – MUTAME SANTE, dont le siège social est sis 4 rue Venture 13001 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2021, à Allauch, M. [B] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [B] [R] une provision de 2 400 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 24 mars 2023.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’étendue de ses préjudices, M. [B] [R] a assigné la SA Axa France IARD, par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2023, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle Marseille Métropole, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 225 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 450 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
— faire application du doublement des intérêts sur le capital alloué à la victime,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [B] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [B] [R] à de plus justes proportions,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle propose d’indemniser M. [B] [R] sur les bases suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 576,25 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* total : 7 716,25 euros, dont à déduire la provision de 2 400 euros déjà versée à la victime,
— débouter M. [B] [R] du surplus de ses demandes,
— déduire des sommes allouées la créance de l’organisme social,
— débouter M. [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelle Marseille Métropole n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 avril 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement pan-rachidien simple, entrant dans le cadre d’un whiplash rachidien cervical, et des lombalgies. La date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 avril 2021 au 4 mai 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 avril 2021 au 17 mai 2021 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 mai 2021 au 17 octobre 2021 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [R], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [B] [R] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 avril 2021 au 17 mai 2021 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 mai 2021 au 17 octobre 2021 (153 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [B] [R], d’un quantum de 675 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [B] [R] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total à 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 815,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 415,00 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 avril 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [U] a rendu son rapport le 24 mars 2023.
Il y a donc lieu de considérer que la SA Axa France IARD a été informée de la consolidation de l’état de M. [B] [R] au plus tard le 14 avril suivant, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Il est versé aux débat un courrier adressé par la société MACIF, assureur mandaté, par lequelle il a été formé à destination de M. [B] [R] une offre d’indemnisation complète le 1er juin 2023, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [B] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 815,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 415,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [B] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 415,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 avril 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [B] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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