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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/03870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LEX
PARTIES :
DEMANDERESSE
PIERJO SCI,
dont le siège social est sis [Adresse 1], faisant élection de domicile en les bureaux de la SA CEPROGIM COLIN sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TERRE DU SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Madame [K] [L], née le 22 janvier 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La société Pierjo est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6], donné en location suivant bail à effet au 4 avril 1997 à M. [U] [E] aux droits duquel vient la société Terre du Sud dont Mme [K] [L] s’est portée caution solidaire.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 6 septembre 2024, la société Pierjo a fait assigner la société Terre du Sud et Mme [K] [L] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 13 979,13 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 23 août 2024 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La procédure a été dénoncée par actes des 6 et 18 septembre 2024 à la société Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, et à la société Les Mandataires, commissaire à l’exécution du plan de redressement dont bénéfice la locataire.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société Pierjo, a exposé que la dette de loyer a été à ce jour payée mais a maintenu ses autres demandes.
La société Terre du Sud, par son conseil, a indiqué avoir soldé sa dette et précisé que le fonds de commerce a été mis en vente.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas discuté que la dette locative de la société Terre du Sud a été à ce jour réglée ; que cependant il résulte des pièces produites que l’arriéré locatif de 7 796,85 € en principal visé par le commandement de payer du 3 juillet 2024 n’a été apuré que postérieurement au délai d’un mois prévu par cet acte visant la clause résolutoire du contrat ; que la résiliation du bail par l’effet de sa clause résolutoire doit en conséquence être constatée ;
Attendu que l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef sera en conséquence ordonnée, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution, mais sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit 3 170,14 €, dont la société Terre du Sud et Mme [K] [L], cette dernière en qualité de caution solidaire, seront solidairement redevables jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement la société Terre du Sud et Mme [K] [L] au paiement de l 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Terre du Sud et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Pierjo, en cas d’expulsion de la société Terre du Sud, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Terre du Sud et Mme [K] [L], à titre provisionnel, à payer à la société Pierjo une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 170,14 € due jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
Condamnons solidairement la société Terre du Sud et Mme [K] [L] à payer à la société Pierjo la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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