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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 24/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2025
à Me Noemie FILLEAU, Me Laurence KALIFA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05743 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le 07 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JOPHILOU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°819 578 683, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous signature privée à effet du 9 octobre 2020, la SCI JOPHILOU a donné à bail à Madame [X] [J] un appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 560 € charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2024, Madame [X] [J] a fait assigner en référé la SCI JOPHILOU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
constater le caractère non décent de l’appartement pris à bail,condamner la SCI JOPHILOU à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à mettre un terme définitif aux désordres affectant le logement loué,l’autoriser à suspendre le paiement des loyers à partir de la présente décision à intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en l’état de l’appartement dont elle est preneuseconstater que le caractère non décent lui cause un préjudice de jouissance ainsi que de préjudices moral et physique,fixer l’indemnité due au titre de préjudice de jouissance à 50% du loyer, soit la somme de 300 € par moi à compter du mois d’avril 2024,condamner la SCI JOPHILOU au paiement d’un montant de 1 200 euros au titre de son trouble de jouissance,condamner la SCI JOPHILOU au paiement d’un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physiques et moral,condamner la SCI JOPHILOU à lui payer la somme de 2 000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à celle du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Madame [X] [J], représentés par son conseil, maintient ses demandes intitiales. Elle fait valoir que le service d’hygiène de l’habitat a procédé à une visite de l’appartement, à l’issue de laquelle un courrier en date du 26 juillet 2023 a été adressé à la la SCI JOPHILOU demandant d’assurer l’étanchéité du cumulus électrique positionné dans la salle de bains, qu’une seconde visite a été réalisée le 10 avril 2024 par le service communal d’hygiène et de sante de la Ville de Marseille, suivie d’une mise en demeure, du 17 avril 2024 non suivie d’effet selon la requérante, d’avoir à réaliser les travaux listés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
Dans de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI JOPHILOU soulève l’existence de contestations sérieuses et demande le rejet de toutes les prétentions adverses et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En l’espèce, il ressort du dossier :
— que la SCI JOPHILOU a fait procéder les 10 et 12 avril 2024 à la réparation et à la recherche de fuite sur la colonne eaux vannes de l’immeuble et le 10 juin 2024 à la dératisation de des parties communes de l’immeuble,
— que la SCI JOPHILOU a déclaré le sinistre auprès de son assureur et a adressé le 19 avril 2024 un constat amiable de dégâts des eaux prérempli à Madame [X] [J],
— Madame [X] [J] a refusé l’accès à son logement pour qu’il soit procédé au contrôle du fonctionnement des dispositifs d’évacuation du cumulus et à l’installation de VMC dans la cuisine et la salle de bains, alors qu’elle a été informée qu’elle est tenue de faciliter l’accès à son logement aux entreprises mandatées par le propriétaire afin d’effectuer les travaux prescrits.
Il se déduit que la SCI JOPHILOU n’a pas été en mesure d’assurer la totalité de ses obligations de bailleur du fait de Madame [X] [J].
Dès lors, les moyens de défense opposés par la SCI JOPHILOU aux prétentions Madame [X] [J] n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence
CONSTATE l’existence de contestation sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 24 avril 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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