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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 18/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 18/02117 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JOPW
COMMUNE DE [Localité 9]
C/
[O] [B]
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCATS NORD LOIRE – 62
Me Emmanuel CHENEVAL – 298
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La commune de [Localité 12] est propriétaire, sur le territoire communal, d’un chemin dit “de [Adresse 14] au [Adresse 10]”, qui longe notamment, les parcelles appartenant à Monsieur [O] [B] cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], sur lesquelles se situe le siège de son exploitation agricole.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2018, la commune de GRAND-AUVERNÉ soutenant que le hangar édifié sur la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 2] empiétait sur le [Adresse 8], a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de démolition de ce bâtiment et d’indemnisation de ses préjudices.
Le 13 février 2020, le juge de la mise en état, à la demande de la commune de [Localité 12], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour que soient relevés notamment, tous éléments d’appréciation quant à la situation d’empiètement alléguée, commettant pour y procéder, Monsieur [O] [F].
Le 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 06 janvier 2023 et s’agissant de ce bâtiment agricole, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [O] [B] coupable de faits qualifiés d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Le 17 janvier 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’Appel de [Localité 18] a confirmé la culpabilité de Monsieur [O] [B] des faits qualifiés d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2024, la commune de GRAND-AUVERNÉ sollicite du tribunal de :
Vu le Code de Procédure Civile,
Vu le Code civil en particulier ses articles 545 et 1240,
Vu le Code de l’urbanisme en particulier son article L.480-14,
Vu les pièces versées au dossier et notamment le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2022,
— Constater que le bâtiment que le bâtiment édifié par Monsieur [B] sur les parcelles ZI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] l’a été sans autorisation d’urbanisme ;
— Constater que le bâtiment édifié par Monsieur [B] sur les parcelles ZI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] empiète sur le chemin vicinal dit “de [Adresse 15]” et sur la parcelle ZI n°[Cadastre 4];
— Ordonner la destruction de ce bâtiment en tant qu’il a été construit sans autorisation d’urbanisme et empiète sur le terrain de la Commune ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à la commune la somme de 10.000,00 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé en raison de la détérioration du “[Adresse 7] [Localité 11]” ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à la commune la somme de 7.300,00 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par cette dernière ;
➢ Condamner Monsieur [B] à verser à la commune la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 mars 2024, Monsieur [O] [B] sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles L 161-1 et L 161-2 du Code rural,
— Débouter la Commune du [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, vu l’article 2272 du Code Civil, débouter la Commune du [Localité 12] de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner la Commune du [Localité 12] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la commune de [Localité 12]
Sur la nature du [Adresse 6] au [Adresse 10]
Aux termes de l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, “les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune”.
L’article L161-3 du même code précise : “Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé”.
Selon l’article L162-1 : “Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public”.
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées aux débats permettent d’établir que le chemin dit “de [Adresse 14] au [Localité 11]” est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 12], affecté à l’usage du public et n’ayant fait l’objet d’aucun classement comme voie communale, étant plus particulièrement souligné que contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [B] :
— ce chemin existait bien avant le plan de remembrement de la commune de 1980 et l’acquisition par ses soins des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] le 16 avril 1998, tel que cela ressort notamment, des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [F] et de l’examen de la photographie aérienne du 15 mai 1979 ;
— aucun élément probant ne permet de retenir que ce chemin servirait exclusivement à desservir deux exploitations agricoles, celle de Monsieur [O] [B] et celle d’un tiers “située au nord”, le défendeur se contentant de procéder par affirmations sur ce point et alors que l’affectation à l’usage du public n’est aucunement contredite.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [B] ne peut valablement soutenir que le [Adresse 6] au [Localité 11] serait un chemin d’exploitation et qu’il appartiendrait “aux propriétaires riverains”.
Sur l’existence d’un empiètement
Il est de jurisprudence constante, conformément aux termes de l’article 545 du code civil, que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.
En application de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, ou en méconnaissance de cette autorisation”.
En l’espèce, les investigations de l’expert judiciaire font clairement apparaître que le bâtiment édifié par Monsieur [O] [B] sur ses parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] est non seulement, bâti sur la partie Est de la parcelle ZI n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 12], mais empiète également sur le [Adresse 6] au [Localité 11].
Plus précisément, ce hangar déborde de la limite Ouest du chemin rural sur une surface d’environ 105 m² telle que matérialisée sur le plan figurant en page 36 du rapport d’expertise judiciaire, étant souligné :
— qu’aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [O] [F] sur ce point n’a été produit par Monsieur [O] [B] ;
— que s’il a été relevé une discordance s’agissant de la limite Ouest du chemin entre la définition de son assiette telle que résultant des opérations de remembrement de la commune en 1980 et son tracé effectif sur le terrain, il n’en demeure pas moins que cette limite Ouest figurant sur le cadastre issu de ces opérations de remembrement, n’apparaît pas sérieusement contestable et a d’ailleurs bien été reprise sur le plan de masse joint à la première demande de permis de construire déposée par Monsieur [O] [B] le 15 mai 2008, le bâtiment alors envisagé devant être implanté le long de ce côté Ouest du chemin, en limite de propriétés.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [B] ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait acquis par voie d’usucapion cette bande de terrain de 105 m² correspondant à l’empiètement susvisé.
D’ailleurs et en tout état de cause, il ne démontre nullement qu’il peut se prévaloir d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, dans les conditions prévues par les articles 2261, 2272 du code civil et alors que cet empiètement lui est reproché depuis au moins la délivrance de l’acte introductif de la présente instance en 2018.
En outre, force est de constater qu’il a été définitivement statué par la Cour d’Appel de [Localité 18], aux termes de l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, sur la matérialité des infractions pénales reprochées à Monsieur [O] [B], ce dernier ayant été reconnu coupable de faits qualifiés d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui valablement tenter de se prévaloir du permis de construire modificatif qui lui aurait été accordé de 2013.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en application des dispositions légales susvisées, la commune de [Localité 12] apparaît ainsi bien fondée à solliciter la démolition du bâtiment agricole édifié par Monsieur [O] [B] sur les parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], seule mesure de nature à mettre un terme notamment, à l’empiètement tel que retenu ci-dessus.
Dès lors que de larges délais ont dores-et-déjà été accordés à Monsieur [O] [B] pour régulariser cette situation, il y a lieu d’ordonner cette démolition sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, pendant quatre mois.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En l’espèce, la commune de [Localité 12] sollicite le paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la détérioration du [Adresse 6] au [Localité 11] et de l’occupation irrégulière de son terrain.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir :
— d’une part, que les dégradations alléguées seraient imputables à Monsieur [O] [B] ;
— d’autre part, que l’empiètement retenu ci-dessus aurait causé un quelconque dommage, dès lors notamment, que l’expert judiciaire a expressément relevé, au vu de la configuration des lieux et du tracé effectif du chemin litigieux, que la construction édifiée par Monsieur [O] [B] n’a pas modifié la largeur d’usage de la bande roulante de ce chemin rural.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la commune de [Localité 12] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et du préjudice qu’elle aurait subi.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [B] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la commune de [Localité 12] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [O] [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE à Monsieur [O] [B] de procéder à la démolition du bâtiment agricole édifié sur les parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 12] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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