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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 440, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXII
AFFAIRE : [J] [N], [I] [R] [V] [W] épouse [N] C/ [F] [S], S.A. MMA IARD
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré par mise à disposition le 2 septembre 2025 prorogé au 18 septembre 2025 puis prorogé au 09 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [I] [R] [V] [W] épouse [N]
née le 08 Décembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001590 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC
S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Au cours de l’année 2021, Monsieur et Madame [J] [N] ont conclu avec Monsieur [S], entrepreneur individuel assuré au près de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat portant sur la réalisation de travaux ( création d’une salle de bains / wc ) à leur domicile de [Localité 7] ( 24 ) moyennant le prix de 6387, 83 euros TTC.
A la suite de la réalisation de ces travaux, les époux [N] ont toutefois constaté, au cours du mois de juillet 2021, l’apparition de désordres ( tâches sur la faïence de la douche, absence de pied sur la vasque et de wc, traces d’humidité ).
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [B], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte en date du 22 février 2024, les époux [N] ont fait assigner Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déclare Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leur action,
— fixe la date de réception des travaux réalisés par Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS à la date du 18 août 2021,
— juge que les désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [N] le rendent impropres à sa destination et par conséquent les déclare de nature décennale,
A titre subsidiaire
— juge que Monsieur [F] [S], exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS a méconnu ses obligations contractuelles,
— déclare Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [N],
— juge que MMA devra garantir Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS,
— condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 10.458, 46 euros au titre de la réfection des désordres constatés,
— condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3500 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance pour la période courant du mois d’août 2021 au mois de février 2022,
— condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 250 euros par mois à compter du mois de février 2022 et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— subsidiairement, condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 250 euros par mois à compter du mois de février 2022, soit à la somme de 6000 euros au jour de la délivrance des présentes à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 5639, 40 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne solidairement Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S], entrepreneur individuel a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— réduise le coût des travaux nécessaires à la réfection compte tenu de l’attitude de Monsieur [N] et de Madame [W],
— déboute Monsieur [N] et Madame [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamne Monsieur [N] et Madame [W] à la somme de 2447, 91 euros au titre du solde des travaux conformes tels que conclu par l’expert,
A titre subsidiaire
— condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [F] [S] et à le relever indemne de toutes condamnations,
— condamne Monsieur [N] et Madame [W] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— juge qu’en l’absence de réception, la garantie décennale de la compagnie MMA ne peut être mobilisée,
— déboute en conséquence Monsieur [N] et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne Monsieur [N] et Madame [W] à payer à la compagnie MMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelé à l’audience du 3 Juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1. Sur les demandes des parties
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il est communément admis que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
1.1 En l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 3 juin 2025, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats qu’au cours de l’année 2021, les époux [N] ont conclu avec Monsieur [S], entrepreneur individuel un contrat portant sur la création d’une salle de bains / wc à leur domicile de la force ( 24 ), qu’à la suite de la réalisation de ces travaux, les époux [N] ont constaté, au cours du mois de juillet 2021, l’apparition d’importants désordres mais que les travaux ainsi réalisés par Monsieur [S], entrepreneur individuel ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Les époux [N] ne démontrant pas que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ni que les conditions spécifiques prévues à ce titre seraient effectivement remplies, il convient de les débouter de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [S], entrepreneur individuel et tendant à fixer la date de réception des travaux réalisés par Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS à la date du 18 août 2021 et à juger que les désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [N] le rendent impropres à sa destination et par conséquent les déclare de nature décennale ; la garantie décennale de la compagnie MMA ne pouvant dès lors être mobilisée.
1.2 En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [B], expert judiciaire désigné :
— que les désordres sont apparus de suite après la fin des travaux dès la mise à disposition de la nouvelle salle d’eau. Il n’y a pas eu de procès verbal de réception ( Cf page 11 du rapport d’expertise de Monsieur [B], expert ),
— les désordres affectent principalement les doublages mais rendent impropres à destination certains locaux d’habitation ( chambres ) par un taux d’humidité trop important ( Cf page 12 du rapport d’expertise de Monsieur [B], expert ),
— que Monsieur [S] ayant réalisé la totalité des travaux ( y compris ceux de plâtrerie sèche ), la responsabilité est engagée pour la remise en état des locaux impactés et la réfection complète des parois impactées de la salle d’eau ( Cf page 12 du rapport d’expertise de Monsieur [B], expert ),
— un devis a été produit … / … La société DELAYEN RENOV SERVICES a été sollicitée et a produit un devis de réfection totale des travaux nécessaires pour un montant de 10.458, 76 euros ( Cf pages 12 et 13 du rapport d’expertise de Monsieur [B], expert ).
Il résulte des éléments susvisés que les travaux réalisés par Monsieur [S], entrepreneur individuel au domicile des époux [N] se sont avérés défectueux, qu’il n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation ( comme l’a relevé Monsieur [B], expert judiciaire désigné ) et que seule sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231 – 1 du Code civil.
Compte tenu de ces éléments, il convient de juger que Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel a méconnu ses obligations contractuelles et qu’il est entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [N].
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel à payer aux époux [N] les seules sommes de 10.458, 46 euros au titre de la réfection des désordres, de 35000 euros ( 500 x 7 entre le mois d’août 2021 et le mois de février 2022 ) puis de 5750 euros ( 250 x 23 depuis le mois de mars 2022 et pendant 23 mois ) au titre du préjudice de jouissance subi.
Il convient enfin de débouter les époux [N] de leur demande tendant à juger que « MMA » ( qui n’est pas tenue ) devra garantir Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS et de débouter également ce dernier de sa demande tendant à condamner les époux [N] à la somme de 2447, 91 euros au titre du solde des travaux conformes.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] ( comme à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ) la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S], entrepreneur individuel ( qui succombe ) à payer aux époux [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais également de condamner ces derniers ( qui succombent partiellement ) à payer à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros sur ce même fondement ; Monsieur [S], entrepreneur individuel étant condamné aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
VU notamment les articles 1792 et 1231 -1 du Code civil
DEBOUTE Monsieur et Madame [J] [N] de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel et tendant à fixer la date de réception des travaux réalisés par Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS à la date du 18 août 2021 et à juger que les désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [N] le rendent impropres à sa destination et par conséquent les déclare de nature décennale
JUGE que la garantie décennale de la compagnie MMA ne peut dès lors être mobilisée
JUGE que Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel a méconnu ses obligations contractuelles et qu’il est entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [J] [N]
CONDAMNE Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel à payer à Monsieur et Madame [J] [N] les seules sommes de 10.458, 46 euros au titre de la réfection des désordres et de 9250 euros au titre du préjudice de jouissance subi
DEBOUTE Monsieur et Madame [J] [N] de leur demande tendant à juger que MMA devra garantir Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE SOLUTIONS
DEBOUTE Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel de sa demande tendant à condamner Monsieur et Madame [J] [N] à la somme de 2447, 91 euros au titre du solde des travaux conformes
CONDAMNE Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel à payer à Monsieur et Madame [J] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] [N] à payer à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le neuf octobre ; la minute étant signée par Monsieur GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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