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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 21 janv. 2025, n° 24/20375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20375 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLJK
DEMANDEURS :
GROUPEMENT FORESTIER DE LA ROUILLARDIERE
immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 443 936 257
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [Y]
né le 27 Septembre 1940 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Madame [R] [Y]
née le 04 Mai 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Madame [X] [W] épouse [Y]
née le 28 Février 1958 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Madame [B] [S] épouse [T]
née le 31 Janvier 1988 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Madame [N] [S]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CPA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 839 199 619
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Janvier 2025, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T] et Madame [N] [G] (les consorts [I]) sont propriétaires en indivision du [Adresse 9] situé à [Localité 8].
Le 1er février 2023, la SAS CPA a établi un devis au profit de l’indivision composée des consorts [I] pour la rénovation d’encadrements en pierres avec ravalement de façade, lequel a été accepté avec règlement d’un acompte de 4.000,00 euros.
Le devis prévoyait une possibilité d’intervention en octobre 2023 ou début mars 2024.
Le Groupement forestier de [Localité 12] est propriétaire de la maison forestière du Chatellier à [Localité 16]
Le 20 février 2023, la SAS CPA a établi un devis au profit du Groupement forestier de [Localité 12] pour la rénovation de la façade et d’un pignon d’une dépendance, lequel a été accepté avec règlement d’un acompte de 5.000,00 euros.
Le devis prévoyait une intervention à la suite du chantier de la Rouillardière.
Par courriers recommandés datés du 21 juin 2024, le conseil de l’indivision composée des consorts [I] et du Groupement forestier de [Localité 12] a mis en demeure la SAS CPA d’avoir à procéder au commandement des travaux dans un délai de trois semaines, sous peine de résolution des contrats et de remboursement des acomptes.
Par courriers recommandés datés du 17 juillet 2024, le conseil de l’indivision composée des consorts [I] et du Groupement forestier de [Localité 12] a notifié à la SAS CPA la résolution des contrats litigieux et l’a mise en demeure d’avoir à rembourser les acomptes.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, le Groupement forestier de [Localité 12] et les consorts [I] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS CPA aux fins de condamner la société CPA à titre provisionnel en remboursement des acomptes encaissés.
À l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle la SAS CPA n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, il a été procédé à la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024, à la suite de la constitution tardive de la SAS CPA.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, le Groupement forestier de [Localité 12] et les consorts [I] demandent de :
Dire et juger le Groupement forestier de [Localité 12], Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W], Madame [B] [G], et Madame [N] [G] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes ;Débouter la société CPA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société CPA à payer :Au Groupement forestier de [Localité 12], une provision de 5.000 € correspondant à l’acompte encaissé ;À l’indivision de [Adresse 11] [Localité 15] composée de Monsieur [D] [Y], de Madame [R] [Y], de Monsieur [P] [Y], de Madame [X] [W] épouse [Y], de Madame [B] [G] épouse [T], et de Madame [N] [G], une provision de 4.000 €correspondant à l’acompte encaissé ;Condamner la société CPA à payer :Au Groupement forestier de [Localité 12], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;À l’indivision de [Localité 12] composée de Monsieur [D] [Y], de Madame [R] [Y], de Monsieur [P] [Y], de Madame [X] [W] épouse [Y], de Madame [B] [G] épouse [T], et de Madame [N] [G], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la société CPA aux entiers dépens.
Ils énoncent que le dirigeant de la société a accusé réception des paiements et a indiqué marquer ses interventions sur son planning.
Ils relèvent qu’à la suite d’une demande de précision, la date du chantier a été indiquée à janvier puis février 2024, puis encore en mai 2024, et qu’en juin 2024, aucune intervention n’avait eu lieu.
Ils indiquent que sur leurs mises en demeure du 21 juin 2024, la société CPA a confirmé son intention de réaliser les deux chantiers sans date d’intervention et en adressant des situations de travaux pour des paiements complémentaires.
Ils considèrent que, en vertu de l’article 1226 du code civil, ils ont valablement résolu leurs contrats et que, la société CPA n’ayant pas procédé au remboursement des acomptes, ils sont fondés en leurs demandes en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les chantiers n’ont pas été reportés sine die à la demande des propriétaires mais du fait de la société CPA, et que le défaut de caractère déterminant des délais d’intervention mentionnés au chantier est sans importance dès lors que la société défenderesse a été mandatée pour réaliser des travaux qui ne l’ont pas été.
Ils estiment que, au regard des délais mentionnés aux devis, le délai de trois semaines pour s’exécuter aux termes des mises en demeure de juin 2024 n’était pas insuffisant pour commencer les travaux.
Ils considèrent que les pièces produites en défense ne démontrent pas que les pierres achetées et taillées l’ont été pour les chantiers litigieux, outre que le coût de leur commande est inférieur au total des acomptes encaissés, et que les palettes de pierres annoncées n’ont pas été livrées.
Ils soutiennent enfin que si le bien-fondé de la résolution peut être contesté, tel n’est pas le cas de la résolution elle-même, alors que les travaux n’ont pas été réalisés et que cette inexécution est du seul fait de la défenderesse, de sorte que les acomptes ne sont plus causés et qu’il convient de les restituer.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 10 décembre 2024, la SAS CPA demande de :
— Se déclarer incompétent pour connaître de l’action engagée par le Groupement forestier de [Localité 12], Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T], et Madame [N] [G] contre la société CPA ;
— Juger l’action du Groupement forestier de [Localité 12], et celle de l’indivision de Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T], et Madame [N] [G] irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter le Groupement forestier de [Localité 12], Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T], et Madame [N] [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum le Groupement forestier de [Localité 12], Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T], et Madame [N] [G] à régler à la société CPA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Groupement forestier de [Localité 12], Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T], et Madame [N] [G] aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour la société CPA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que sa défaillance alléguée se heurte à une contestation sérieuse, aux motifs que les délais d’exécution prévus aux devis étaient indicatifs et qu’elle a été contrainte de revoir son organisation en raison d’autres chantiers, sans que les parties ne parviennent à s’entendre sur une nouvelle date. Elle ajoute avoir commandé les blocs de pierre et proposé de nouvelles dates d’intervention, alors que le délai d’exécution n’était pas déterminant du consentement et a été reporté du fait des demandeurs.
Elle soutient ne pas avoir été mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable conformément à l’article 1226 du code civil.
Elle relève qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait persisté dans l’inexécution après mise en demeure, alors que les demandeurs l’ont mise en difficulté.
Elle considère qu’il n’est pas justifié de la gravité suffisante de l’inexécution alléguée, dès lors que l’impossibilité d’exécuter est imputable aux demandeurs et qu’elle démontre avoir préparé l’exécution des travaux par la commande de pierre et leur taille sur mesure. Elle indique que l’exécution a été décalée sine die par courriel du 10 octobre 2023 à l’initiative des demandeurs avant que la communication avec leur représentant devienne difficile. Elle précise que la reprogrammation du chantier ne pouvait se faire dans les trois semaines de la mise en demeure en raison d’un carnet de commandes rempli.
Elle considère que plus généralement les prétentions des demandeurs excèdent la compétence du juge des référés dès lors qu’elles impliquent la recherche de la commune intention des parties, l’interprétation de la convention et la recherche de l’imputabilité de son inexécution.
Elle retient enfin disposer d’une créance réciproque contre les demandeurs, en ce que le coût des travaux déjà réalisés et des blocs de pierre excède à l’évidence le montant des acomptes versés.
À l’audience du 10 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice, la SAS CPA ajoutant que l’indemnisation du travail ayant commencé sur la taille des pierres est de la compétence du juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire le droit ou d’interpréter le contrat.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1224 du code civil énonce que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 alinéas 1 à 3 du même code relève que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. /La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. / Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
L’article 1229 prévoit notamment que : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. (…) »
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution suppose que la résolution unilatérale mise en œuvre sur le fondement de l’article 1226 du code civil ne soit pas abusive.
En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations des parties et des pièces produites de détermination claire, dès l’origine, d’une échéance contractuelle pour l’exécution de la prestation de la défenderesse.
Le devis du 1er février 2023 stipule une « Possibilité d’intervention en octobre 2023 ou début mars 2024 pour une durée de chantier de l’ordre de 2 à 3 mois », et celui du 20 février 2023 stipule une « Possibilité de réaliser ce chantier à la suite de la Rouillardière, savoir en octobre-novembre 2023 pour une durée de l’ordre d’un mois ».
Si les demandeurs justifient de différentes demandes de précision quant à la date d’intervention de la défenderesse, et qu’il apparaît que l’intervention de cette dernière a été progressivement reportée, les échanges entre les parties révèlent une certaine latitude laissée quant à la date des chantiers, voire une participation de certains demandeurs dans le report de leur date.
Par suite, il n’est pas démontré de façon manifeste une inexécution avérée de la défenderesse faute de stipulation d’un terme clair, dès lors qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter le contrat.
De plus, l’article 1226 du code civil exige la démonstration d’une inexécution suffisamment grave.
Or, il est incertain que le défaut de réalisation des travaux soit, à ce jour, d’une gravité suffisante alors que, il peut constituer un simple retard dans l’exécution, alors que la société défenderesse indique de manière réitérée sa volonté de s’exécuter et que, en vertu de l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
A supposer l’inexécution établie et suffisamment grave, son imputabilité fait l’objet de débats sérieux entre les parties, alors que la SAS CPA estime notamment que la volonté de repousser le chantier en octobre 2023 a entraîné l’impossibilité d’exécution à ce jour compte tenu de la réorganisation de son planning.
Enfin, il est incertain, avec l’évidence requise par l’office du juge des référés, que les mises en demeure du 21 juin 2024, distribuées le 24 juin 2024, d’avoir à commencer les travaux litigieux sous trois semaines, aient offert à la défenderesse le délai raisonnable pour s’exécuter requis par l’article 1226 du code civil, a fortiori compte tenu de la nature des travaux et de la période estivale de mise en demeure.
Par ces seuls motifs, il existe, à ce stade et sans préjuger de la solution au fond, des contestations sérieuses tant à la résolution unilatérale des contrats litigieux, qu’aux obligations de restitution qui, par suite, en résulteraient.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le Groupement forestier de [Localité 12] d’une part, les consorts [I] d’autre part, qui succombent, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles du Groupement forestier de [Localité 12] et de Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T] et Madame [N] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE le Groupement forestier de [Localité 12], et Monsieur [D] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y], Madame [B] [G] épouse [T] et Madame [N] [G], aux entiers dépens.
La Greffière
M. PELOUARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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