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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02747 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYU5
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/2025
G à Me VU
G à M [J]
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[O], [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
domiciliée chez Mr [S] [M]
[Adresse 5]
[E]
[Localité 7]
concluante par maître Alexe-Sandra VU, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire par décision n°2022/2105 du 20 février 2023
d’une part,
DEFENDEUR
[V] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 4 novembre 2024,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er février 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [O], [G] [S] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9],
et
de monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à la mairie de [Localité 10],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2015,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
SE DÉCLARE incompétent quant à la demande de madame [O] [S] épouse [J] relative à la dette de cantine,
Concernant les enfants :
ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er février 2024 concernant les enfants,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
FIXE à 6 (six) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Alexe Sandra VU, avocat de madame [O] [S] épouse [J], désigné au titre de l’aide judiciaire (décision 2022/2105 du 20 février 2023),
CONDAMNE madame [O] [S] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
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