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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 24/07632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET BERTHOZ, société immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le c/ société immatriculée, S.A.S. [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DQE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me LAFON
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me FERNANDEZ
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET BERTHOZ,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 384 943 940
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5],
société immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 490 655 180
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 1er juillet 2024 le Cabinet Berthoz S.A.S a fait assigner la S.AS. ECORES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 6 mais 2025, le Cabinet Berthoz S.A.S s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— juger qu’il a subi un préjudice certain et direct de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires personnels
— condamner la S.AS. ECORES à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive
— condamner la S.AS. ECORES à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Il a rappelé qu’il avait fait l’objet d’une saisie-attribution le 4 juin 2024 sur ses comptes bancaires personnels pour une somme de 2.199,53 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Marseille le 8 février 2024, laquelle avait été annulée par le tribunal de commerce par jugement du 26 février 2025 puisqu’il n’était plus le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] depuis le 25 octobre 2022, ce que la S.AS. [Localité 5] n’ignorait pas. Il a ajouté que la mainlevée de la saisie-attribution n’était intervenue que le 28 avril 2025 et avait entrainé un blocage injustifié de son compte bancaire.
La S.AS. [Localité 5] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter le Cabinet Berthoz S.A.S de ses demandes
— condamner le Cabinet Berthoz S.A.S à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais été informée du changement de syndic et qu’elle avait, à défaut de paiement de sa facture, été contrainte de solliciter une ordonnance d’injonction de payer. Elle a ajouté qu’elle avait délivré au Cabinet Berthoz S.A.S un commandement aux fins de saisie-vente le 24 avril 2024 qui n’avait jamais été contesté. Elle a conclu que dès qu’elle avait été informée de la décision rendue par le tribunal de commerce elle avait procédé à la mainlevée de la mesure et qu’elle n’avait commis aucun abus de saisie.
MOTIFS :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, la S.AS. [Localité 5] était munie d’un titre exécutoire à l’encontre du Cabinet Berthoz S.A.S constatant une créance liquide et exigible lorsqu’elle a fait pratiquer le 4 juin 2024 la saisie-attribution querellée puisque l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024, signifiée le 23 février 2024, a été déposée le 19 juin 2024.
Pour autant, la S.AS. [Localité 5] était informée dès le 27 février 2024 (et son mandataire, Forcera Recouvrement) que le Cabinet Berthoz S.A.S n’était plus le syndic du syndicat des copropriétaires, seul débiteur de la S.AS. ECORES.
En outre, elle a choisi de solliciter une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’un syndic alors que la dette était due par son mandant et a choisi d’exécuter une décision provisoire à ses risques et périls.
Elle a donc commis une faute qui a causé au Cabinet Berthoz S.A.S un préjudice résultant de l’indisponibilité de ses fonds pendant près d’une année et doit en supporter les conséquences. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La S.AS. ECORES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.AS. [Localité 5], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au Cabinet Berthoz S.A.S une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la S.AS. ECORES à payer au Cabinet Berthoz S.A.S la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts :
Condamne la S.AS. ECORES aux dépens ;
Condamne la S.AS. [Localité 5] à payer au Cabinet Berthoz S.A.S la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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