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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 12 déc. 2025, n° 22/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
minute n°
N° RG 22/04353 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ5Q
— ------------
[N] [S] épouse [E]
C/
[I] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 12/12/2025
CE+CCC : Me Robert
CE+CCC : Me Gentile
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Novembre 2025 prorogé au 12 Décembre 2025
ENTRE :
[N] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES
— 281
ET :
[I] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
— 22A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 mai 2011;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 septembre 2022;
Vu le procès verbal en date du 2 décembre 2022 dans lequel M. [I] [E] et Mme [N] [S], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [I] [E]/[N] [S] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet au 16 septembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [S] du véhicule MAZDA indivis immatriculé [Immatriculation 8];
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [G] et [X] exclusivement à la mère;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation alimentaires (article 373-2-1 in fine du Code civil);
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [I] [E] à l’égard de [G] et [X] s’exercera librement;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [G] et [X] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à Mme [N] [S], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 35 000 € nets de droits pour la créancière , qui sera versé dans le délai maximal d’un an à compter du prononcé du jugement;
DIT néanmoins que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire pour un montant partiel de 26 000 euros ;
FIXE à la somme de 800 € par mois (400 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [I] [E] pour l’entretien et l’éducation de [G] et [X], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [S];
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur présentation de justificatifs et au prorata des revenus, sur la base du dernier avis d’imposition connu au moment de l’exposition de la dépense, soit actuellement 75% à la charge du père et 25% à la charge de la mère ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à Mme [N] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 12 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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