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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJEF
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 24 janvier 2023, la Sa Banque Cic Est a ouvert en ses livres à M. [X] [P] un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
Suivant contrat conclu le 8 février 2023, la Sa Banque Cic Est a consenti à M. [X] [P] un prêt professionnel référencé n°[XXXXXXXXXX04], d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités calculées sur la base d’un taux fixe de 4,92 % l’an.
Arguant du non-paiement de M. [X] [P] des échéances du prêt, ainsi que d’un découvert en compte courant, la Sa Banque Cic Est a, par acte introductif d’instance du 11 avril 2025, signifié le 5 mai 2025, attrait ce dernier devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 923,45 euros, outre les intérêts légaux à compter du 8 avril 2025,
— 15.889,78 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 4,92 %, majorés de 3 points, soit 7,92 % l’an et 0,50 % l’assurance à compter du 8 avril 2025,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Cic Est fait valoir pour l’essentiel :
— que le compte courant fonctionnait en position débitrice ;
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2023, elle a informé M. [X] [P] de la clôture du compte ;
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis le mois de septembre 2023, elle a mis en demeure M. [X] [P] d’honorer ses engagements, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024,
— qu’en l’absence de réaction de la part de M. [X] [P], elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [P] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Banque Cic Est, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Cic Est produit notamment :
— la convention de compte courant conclue le 24 janvier 2024,
— la liste des mouvements faisant apparaître un découvert,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2023 notifiant M. [X] [P] la clôture du compte,
— un décompte arrêté au 7 avril 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Cic Est à hauteur de la somme de 923,45 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] [P] à payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 923,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Sur la demande au titre du prêt référencé n°[XXXXXXXXXX04]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Cic Est produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 8 février 2023 pour un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 286,72 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 4,92 %,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 28 février 2025 notifiant à M. [X] [P] la déchéance du terme,
— le décompte arrêté au 7 avril 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Cic Est à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 07/04/2025 : 14.927,11 euros
— indemnité de résiliation : 500,00 euros
En effet, le contrat prévoit une majoration du taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 5 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] [P] à payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 14.927,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 8 avril 2025, et la somme de 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [P], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Cic Est et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 923,45 € (NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Sa Banque Cic Est les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX04] :
— 14.927,11 € (QUATORZE MILLE NEUF CENT VINGT-SEPT EUROS ET ONZE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 8 avril 2025 ;
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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