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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/299
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Déborah VUICHARD de la SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [T], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 2 juin 2022, la SA ADOMA a donné en location à M. [V] [R], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par courrier du 24 octobre 2024, notifié par commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le bailleur a mis en demeure M. [V] [R] de payer la somme de 6.244,91 euros, ce courrier visant la clause résolutoire (article 11) et étant motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil :
constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur, autoriser qu’elle expulse M. [V] [R] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 8.170,46 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA ADOMA expose que les redevances ont été payées de manière très irrégulière depuis l’entrée dans les lieux, que dans un premier temps elle a proposé par courrier du 18 janvier 2024 au preneur de mettre en place un plan d’apurement, celui-ci ne donnant toutefois pas suite à la proposition. Elle explique que M. [V] [R] n’a pas déféré à la mise en demeure en date du 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, explique que le résident a quitté les lieux et qu’elle se désiste donc de sa demande de constat de résiliation du contrat et d’expulsion, mais qu’elle maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 8.238,65 euros au 6 novembre 2025 et dépose son dossier.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [R] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en préambule de constater que la SA ADOMA se désiste de sa demande de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité.
Par ailleurs, le bailleur atteste du départ du résident à la date du 31 janvier 2025. Il y a lieu de constater que le contrat de résidence a pris fin à cette date, de sorte qu’il n’est pas utile de statuer sur sa résiliation par l’effet de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, selon le dernier décompte produit par la SA ADOMA arrêté au 6 novembre 2025, M. [V] [R] est redevable d’une somme 8.238,65 euros, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient néanmoins de déduire la somme de 0,18 euros correspondan aux frais de rejet de prélèvement facturés en juillet et août 2022, le bailleur ne justifiant d’aucun élément à ce titre.
En conséquence, M. [V] [R] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 8.238,47 euros (8.238,65 – 0,18) au titre des redevances dues au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [V] [R] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA ADOMA de ses demandes de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion suite au départ de M. [V] [R],
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence au 31 janvier 2025,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA ADOMA la somme de 8.238,47 euros au titre des redevances impayées, décompte arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA ADOMA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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