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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 19 ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de [ Localité 19 ], Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025
N°R.G. : 24/02226
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZKT
N° Minute :
[T] [L]
c/
Caisse CPAM DE [Localité 19], L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX), Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF), [F] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
DEFENDEURS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a subi deux interventions chirurgicales d’ablation de fibrillation cardiaque réalisées par le Dr [Y] à l’Institut [17] en janvier 2022 et le 11 juillet 2022, ayant entrainé des complications importantes jusqu’au 21 novembre 2022.
Le Docteur [P] désigné en remplacement de Madame [H] désignée par ordonnance de référé du 17 février 2023, a déposé son rapport le 22 septembre 2023 et a conclu à un accident médical non fautif, dû à une fistule entre l’oesophage et l’oreillette gauche responsable d’une infection ayant provoqué des embolies dans le cerveau et le rein.
Une date de concolidation était proposée par l’expert pour le 3 novembre 2024 avec nécessité d’expertise post consolidation.
Par actes des 12 et 16 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné les défendeurs su svisés aux fins de voir ordonner une expertise post consolidation confiée au même expert.
A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [T] [L] a maintenu les demandes de son assignation.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Assignée par remise de l’acte à personne, la CPAM de [Localité 19] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
au vu des pièces médicales produites, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2023 du Dr [P], indiquant que la date de consolidation ne pourra être fixée avant novembre 2024, Monsieur [T] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de fixer sa date de consolidation et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [L] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[P] [B]
CMC [Localité 20] 2
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.29.48.41 Mèl : [Courriel 15]
(Chirurgie cardiaque CA [Localité 23])
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
Se faire communiquer, avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de la patiente ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
Procéder à l’examen de la patiente en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
Déterminer l’état de la patiente avant son hospitalisation et notamment les éventuelles affections ou séquelles d’accidents antérieurs dont il pouvait souffrir ;
Décrire les soins et interventions reçus au cours de son hospitalisation ;
Déterminer si les troubles ou lésions constatées peuvent être, en tout ou en partie, rapportés un état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur :était connu ou apparent avant l’accident ;a été révélé ou aggravé par l’accident ;induisait un déficit fonctionnel avant l’accident et, le cas échéant, quel était le taux d’incapacité ;était susceptible d’induire un déficit fonctionnel même en l’absence d’accident et, le cas échéant, quel aurait été le taux d’incapacité prévisible ;
Déterminer, à l’issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles la patiente a été, en raison d’un déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation de l’état de santé ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l’état de santé de la patiente et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de la patiente, en précisant s’il y a lieu la part imputable à l’intervention qu’elle a subie ;Déterminer la nécessité pour la patiente – sans préjudice de l’éventuel soutien familial – d’être assistée par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l’affirmative, déterminer la durée d’intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques ;
Déterminer :la nécessité de l’intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible ;la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime ;les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s’adapter à son nouvel état, en précisant s’il y a lieu la fréquence du renouvellement ;
Déterminer si la victime se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d’opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles ;
Décrire l’importance des souffrances endurées ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice esthétique, avant et après consolidation ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice sexuel.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [T] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 21] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 18], le 25 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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