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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 28 nov. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2LF
Minute n°84
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B], né le 14 Février 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Maître [D] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [N], demeurant SCP AMAUGER [G] – [Adresse 1]
Défaillant
Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTURCTION, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me [C] le 28/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 28 novembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 28 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DEV-2021-0019 du 30 avril 2021, Monsieur [O] [B] a confié à Monsieur [E] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION la réalisation d’une piscine et d’un pool house au prix de 26.928,70 euros.
Selon factures des 19 mai 2021, 16 juin 2022, 28 juin 2023 et 16 juillet 2013, Monsieur [O] [B] a payé à Monsieur [E] [N] la somme totale de 21.111 euros.
Par courriel du 02 octobre 2023, Monsieur [E] [N] a adressé à Monsieur [O] [B] une facture n°FAC-2023-0144 du 02 octobre 2023 d’un montant de 1.980,11 euros et a indiqué que le montant des travaux restant à accomplir pour le pool house était de 3.837,59 euros.
Par lettre du 12 octobre 2023, Monsieur [O] [B] a mis Monsieur [E] [N] en demeure de terminer les travaux, à savoir la mise en place du volet électrique de la piscine, l’électrolyseur, le changement du luminaire défectueux et la construction du pool house.
Monsieur [O] [B] a saisi un conciliateur de justice. Selon constat d’accord du 15 janvier 2024, Monsieur [E] [N] s’est engagé à poser le rideau de la piscine avant le 15 février 2024 et à terminer la totalité des travaux avant le 15 juin 2024 avec l’intervention d’un sous-traitant.
Monsieur [E] [N] n’ayant pas respecté l’accord, Monsieur [O] [B] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024 distribuée le 24 février 2024, de respecter les termes de l’accord intervenu.
Par courriel du 20 février 2024, Monsieur [E] [N] a indiqué qu’il était en arrêt maladie et que la somme de 4.357,20 euros au titre du volet roulant non posé n’était pas due.
Saisi par Monsieur [O] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a, par ordonnance du 14 novembre 2024 :
— ordonné à Monsieur [E] [N] de :
— déférer à une réunion contradictoire de réception, au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration dudit délai,
— produire au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration dudit délai, son attestation décennale applicable à la date du 19 mai 2021 ainsi que la facture de son fournisseur du mur filtrant GS14,
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [N] aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à l’étude le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
➢ Déclarer la demande de Monsieur [O] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence :
➢ Condamner l’EIRL [N] CONSTRUCTION à verser à [O] [B] la somme de 8.687,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024,
➢ A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une consultation écrite judiciaire, ou à titre subsidiaire une expertise judiciaire et désigner tel Expert avec pour mission de :
o 1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission de l’entrepreneur,
o 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les inachèvements invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, les énumérer et les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
o 3°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
o 4°/ dire si les travaux effectués par le constructeur sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux non prestés,
o 5°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise selon devis produit ou à produire par les parties est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
o 6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des inachèvements constatés et de l’exécution des réparations,
o 7°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
o 8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
➢ En toute hypothèse, Condamner l’EIRL [N] CONSTRUCTION à verser à [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
➢ Condamner l’EIRL [N] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00840.
Par jugement du 04 février 2025, le tribunal de commerce de PERIGUEUX a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [N] et a désigné Maître [D] [G], membre de la SCP AMAUGER [G], ès qualités de liquidateur.
Monsieur [O] [B] a déclaré sa créance le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, Monsieur [O] [B] a fait assigner Maître [D] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
➢ Déclarer la demande de Monsieur [O] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence :
➢ Rendre commun et opposable au liquidateur judiciaire de l’EIRL [N] CONSTRUCTION, pris en la personne de Maître [D] [G], le Jugement qui interviendra dans l’affaire enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, sous le numéro de RG 24/00840,
➢ Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [N] CONSTRUCTION, la créance de [O] [B] pour la somme de 8.687,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024,
➢ A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une consultation écrite judiciaire, ou à titre subsidiaire une expertise judiciaire et désigner tel Expert avec pour mission de :
o 1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission de l’entrepreneur,
o 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les inachèvements invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, les énumérer et les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
o 3°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
o 4°/ dire si les travaux effectués par le constructeur sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux non prestés,
o 5°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise selon devis produit ou à produire par les parties est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
o 6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des inachèvements constatés et de l’exécution des réparations,
o 7°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
o 8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
➢ En toute hypothèse, Fixer la créance de [O] [B] sur l’EIRL [N] CONSTRUCTION à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
➢ Condamner l’EIRL [N] CONSTRUCTION aux entiers dépens
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00229.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le seul n°RG 24/00840.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [E] [N] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement cité à personne morale, Maître [D] [G], membre de la SCP AMAUGER [G], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens du demandeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 28 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur les travaux non effectués par Monsieur [E] [N]
S’agissant des travaux du pool house à terminer, Monsieur [E] [N] a adressé à Monsieur [O] [B] un courriel du 02 octobre 2023 accompagné en pièce jointe d’une facture n°FAC-2023-0144 du 02 octobre 2023 d’un montant de 1.980,11 euros, courriel dans lequel il lui indiquait que le montant des travaux à accomplir était de 3.837,59 euros.
S’agissant du volet roulant, Monsieur [E] [N], par courriel du 20 février 2024, a indiqué que la somme de 4.357,20 euros au titre du volet roulant non posé n’était pas due. Cette somme correspond à celle prévue dans le devis.
Monsieur [E] [N] s’était engagé, par constat d’accord devant conciliateur de justice du 15 janvier 2024, à exécuter ces travaux. Il n’a pas respecté l’accord conclu.
Il résulte de ces éléments que les travaux prévus par le devis n°DEV-2021-0019 du 30 avril 2021 n’ont pas été réalisés pour un montant de 3.837,59 + 4.357,20 = 8.194,79 euros, somme qui doit être déduite du montant du devis, de sorte que les travaux dus se montent à 26.928,70 – 8.194,79 = 18.733,91 euros. Monsieur [O] [B] a payé la somme de 21.111 euros si bien que Monsieur [E] [N] lui doit 21.111 – 18.733,91 = 2.377,09 euros.
Sur les dépenses aujourd’hui nécessaires pour effectuer des travaux identiques
Du fait de l’inexécution contractuelle de Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] se trouve contraint de faire appel à d’autres artisans pour terminer le pool house. Les travaux non effectués sont d’un montant de 3.837,59 euros soit 3.197,99 HT, ce qui correspond au vu du devis, aux travaux de maçonnerie d’un montant HT de 1.928,44 euros, et de couverture de 863 euros et 406,55 euros.
Monsieur [O] [B] produit un devis GUIONIE BTP du 04 septembre 2024 d’un montant de 10.148,03 euros pour les travaux de maçonnerie et de couverture de sorte qu’il doit payer la somme supplémentaire de 10.148,03 – 3.837,59 = 6.310,44 euros pour les mêmes travaux en raison de l’inexécution contractuelle de Monsieur [E] [N].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur [O] [B] au passif de liquidation de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, dont Maître [D] [G] est le liquidateur, sera fixée à la somme de 2.377,09 +6 .310,44 = 8.687,53 euros à titre de dommages et intérêts. Il n’y a pas lieu à intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La créance de Monsieur [O] [B] au passif de liquidation de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, dont Maître [D] [G] est le liquidateur, sera fixée à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, dont Maître [D] [G] est le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de Monsieur [O] [B] au passif de liquidation de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, dont Maître [D] [G] est le liquidateur, aux sommes suivantes :
— 8.687,53 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [E] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] CONSTRUCTION, dont Maître [D] [G] est le liquidateur.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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