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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 25 nov. 2025, n° 22/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 22/01183 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GZ6P
Jugement n° : 25/00256
MB/CH
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
Madame [V] [I] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
S.C.I. KEVAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maîtree Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 21 Octobre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[G] [Z], auditeur de justice
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [I] [Y] épouse [E] (ci-après « les époux [E] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (Seine-et-Marne).
Madame [H] [U] et Monsieur [J] [B] (ci-après « les consorts [S] [N] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro 32 de la même avenue.
La SCI KEVAIS, dont Monsieur [C] [A] est le gérant, est propriétaire d’un terrain situé au numéro 34 de la même avenue.
Monsieur [A] a entrepris de construire un immeuble de 3 logements sur ce terrain, y étant autorisé par permis de construire obtenu le 3 janvier 2017.
Par ordonnance de référé du 31 août 2018, le président du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire de la construction et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Par jugement du 31 décembre 2019 le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté de permis de construire susvisé.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 12 janvier 2022.
Par acte délivré le 22 février 2022, les consorts [F]-[B] ont fait assigner la SCI KEVAIS et son gérant devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de démolition de la construction édifiée par ces derniers.
Un nouveau permis de construire était délivré le 19 décembre 2023 à la SCI KEVAIS, pour une construction dont la hauteur maximum serait identique à celle des pavillons voisins.
Au cours de l’année 2024, la construction litigieuse faisait l’objet d’une reprise pour se conformer à ce second permis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les consorts [F]-[B] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la SCI KEVAIS et son gérant :
* à procéder à la démolition du balcon édifié au droit de la propriété des époux [E] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
* à procéder à la remise en état du mur pignon des consorts [S] [N] sur lequel la construction était accolée, dans un délai de 3 mois à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
* à verser aux époux [E] les sommes de :
o 20 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
o 43 967 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur pavillon,
o 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* à verser aux consorts [S] [N] les sommes de :
o 15 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
o 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
o 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— « ordonner l’exécution provisoire ».
Sur leur demande de démolition, les consorts [F]-[B] visent les articles 678 et suivants du code civil et exposent, d’une part, que les défendeurs ne disposent d’aucune servitude de vue sur la propriété des époux [E], et, d’autre part, que le balcon litigieux est situé à une distance inférieure aux distances légalement prévues, se trouvant en limite séparative de la propriété des époux [E].
Or, selon ces derniers, la présence de ce balcon ne semble pas indispensable, et va engendrer une vue directe et plongeante sur leurs terrasse et jardin.
En réponse aux conclusions adverses sur ce point, les consorts [F]-[B] précisent que l’article 677 du code civil n’est pas le fondement légal de leur prétention, et que l’expert n’est pas compétent pour apporter une analyse juridique sur la situation. Ils ajoutent que les constatations de l’expert ne sont plus pertinentes puisque tant les plans que la construction ont été modifiés, étant relevé que la notice explicative du nouveau permis de construire ne fait pas mention du balcon litigieux, et encore moins d’aménagements prévus en limite séparative pour limiter les nuisances.
Sur la demande de remise en état du mur pignon, les demandeurs allèguent que les photographies des lieux prouvent qu’il présente dorénavant une trace de moisissure ainsi que plusieurs zones où le crépi est décoloré, voire absent, à la suite des manipulations liées à la construction retirée.
Sur leurs demandes indemnitaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, précisant que cette dernière ne suppose pas la démonstration d’une faute, ils soutiennent que la construction litigieuse a provoqué divers préjudices.
Ils exposent tout d’abord que durant 7 ans, les époux [E] ont subi un trouble de jouissance lié à l’impossibilité de faire usage de leurs cheminée et barbecue, ayant pris fin par l’abaissement des constructions. Cette impossibilité se déduit selon eux « des perturbations lors de l’évacuation des fumées » relevées par l’expert, et des risques d’intoxication ou d’incendie induits par ces dernières.
Deuxièmement, les époux [E] font valoir, subsidiairement à leur demande de démolition du balcon -subsidiarité non précisée au dispositif de leurs écritures- que la construction voisine et particulièrement son balcon ont un impact sur la valeur vénale de leur maison, à hauteur de 43 967 euros, suivant estimation par un agent immobilier.
Troisièmement, les consorts [S] [N] exposent envisager des frais de remise en état de leur propriété, par des moyens ne se rattachant toutefois à aucune demande financière.
Quatrièmement, les consorts [S] [N] fondent leur préjudice de jouissance sur la présence inesthétique de la construction adverse, et sur une perte d’ensoleillement, considérée comme possible par l’expert, et ce durant 7 ans.
Enfin, l’ensemble des demandeurs soutient subir un épuisement moral du fait de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCI KEVAIS et son gérant demandent de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions -réelles ou supposées- tendant :
* à la « démolition et la réfection des murs pignons » sous astreinte,
* à la démolition du balcon de la nouvelle construction,
* au versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [E],
* au versement de la somme de 5 390 euros au titre des travaux de rehaussement du conduit de cheminée des époux [E],
* au versement de la somme de 43 967 euros au titre de la perte de valeur vénale du pavillon des époux [E],
* au versement de la somme de 10 000 euros à chacun des couples au titre de leur préjudice moral,
* à la remise en état du mur pignon des consorts [S] [N],
* au versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance des consorts [S] [N],
* au versement de la somme de 36 158 euros au titre de la perte de valeur vénale du pavillon des consorts [S] [N],
* à leur condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 6 840 euros « au titre de l’article 700 » et aux dépens.
Concernant la demande adverse de démolition, la SCI KEVAIS et son gérant se fondent sur les conclusions d’expertise visant l’article 677 du code civil, et précisent que si la mairie a validé le premier permis de construire avec une hauteur non conforme, sa mise en cause et celle de l’architecte étaient nécessaires. Ils ajoutent que le PLU produit n’est plus en vigueur.
S’agissant des vues invoquées, ils ajoutent qu’aucune infraction n’a été constatée par l’expert.
Ils soutiennent par ailleurs que le balcon figure aux plans du dossier de permis de construire, et que des brises-vues ont été mis en place à chaque extrémité.
Sur la demande adverse relative au mur pignon, les défendeurs allèguent que les photographies produites en demande ont été prises au cours des travaux modificatifs, et qu’eux-mêmes fournissent des images postérieures démontrant l’absence de dégradation à l’issue des travaux.
Sur les demandes indemnitaires adverses, la SCI KEVAIS et son gérant rappellent que pour être indemnisé, un préjudice doit être actuel et certain. Ils estiment en outre ne pas avoir commis de faute, ayant procédé conformément au permis de construire délivré puis avoir régularisé la situation lorsqu’il a été annulé.
Ils soutiennent, sur la perte d’ensoleillement invoquée, que l’expert a seulement retenu qu’elle était possible, et que la construction a été abaissée ultérieurement.
Sur la perte de valeur vénale du bien immobilier des époux [E], ils font valoir le défaut de production de pièces pertinentes, l’évaluation immobilière étant antérieure aux travaux de mise en conformité, et le fait que l’expert s’est estimé incompétent pour en connaître, de même que pour évaluer la nuisance visuelle.
La SCI KEVAIS et son gérant reconnaissent que leur construction perturbait l’évacuation des fumées de la cheminée des époux [E], mais ils répliquent qu’elle n’empêchait pas d’en user, que l’expert a proposé une solution technique pour y remédier, et que l’édifice a été abaissé par la suite.
Les défendeurs concluent par ailleurs en réponse sur des empiètements par la présence de tuiles de rives et des fondations de la construction litigieuse, sur le coût d’un rehaussement de conduit de cheminée, et sur les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, alors que les demandeurs ne fondent plus leurs prétentions sur ces points. De même ils concluent longuement sur les « écritures adverses signifiées le 3 avril 2024 », qui ne sont pas les dernières -ni mêmes avant-dernières- conclusions récapitulatives saisissant le tribunal.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISIONÀ titre liminaire, sur les prétentions et moyens saisissant le tribunal
Il est observé que les demandes des défendeurs tendant à débouter leurs adversaires de prétentions relatives au versement de sommes au titre des travaux de rehaussement du conduit de cheminée des époux [E] et de la perte de valeur vénale du pavillon des consorts [S] [N], ainsi qu’à la « démolition et la réfection des murs pignons » autre que le mur dont la réfection est demandée, sont sans objet, ces prétentions n’étant pas formées dans les dernières conclusions en demande saisissant le tribunal.
En outre, l’ensemble des moyens des parties ne portant pas sur des prétentions actuelles, se trouvant sans objet, ne sera pas examiné.
Sur la demande de démolition du balcon édifié au droit de la propriété des époux [E]
À titre liminaire, il est observé que les défendeurs peuvent tout à fait se fonder sur un article différent du fondement choisi en demande, y compris un texte visé par l’expert.
En application des articles 678 et suivants du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Ces distances se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif précité que le permis de construire précédemment accordé à Monsieur [A] a été annulé au regard de :
— l’absence d’emplacement de lieu de collecte sélective des ordures,
— la hauteur de la façade excédant 5 mètres,
— l’absence d’emplacement dédié au stationnement des vélos.
Rien n’y est dit sur le balcon litigieux.
S’agissant de l’expertise judiciaire portée aux débats, elle est datée du 24 mai 2021 et le rapport a été déposé « en l’état », l’expert ayant estimé nécessaire de s’adjoindre des sapiteurs, ce qui imposait des frais supplémentaires sur lesquels aucun accord n’était trouvé, et ce, compte tenu de l’annulation du permis de construire.
L’expert mentionne, s’agissant de la présence d’un balcon créant selon les demandeurs des vues directes : « il n’y a pas de création de vues directes sur le jardin de Monsieur et Madame [E]. Les plans et façades du permis de construire montrent clairement que des pare-vues réglementaires sont prévus au droit des balcons, côté jardin ». Il indique par ailleurs que les dispositions du code civil semblent respectées pour l’ensemble des vues et qu’ « il n’y a pas de vues directes ou obliques sur les propriétés voisines » (souligné dans l’expertise).
S’agissant des nouveaux travaux à la suite du second permis de construire délivré, les défendeurs produisent un plan sur lequel figure le balcon, par ailleurs photographié, présentant des brises-vues.
Aucun élément produit ne permet de constater la violation des dispositions susvisées et les griefs allégués par les demandeurs en l’état actuel de la construction, ni une quelconque cause de démolition de ce balcon.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de remise en état du mur pignon des consorts [S] [N]
En l’espèce, les demandeurs se contentent de produire des photographies ni datées ni authentifiées avec certitude, pour établir l’existence d’une trace laissée par la précédente construction, sans expertise, même amiable, ni constat de commissaire de justice, ni attestation.
Les défendeurs versent aux débats des photographies différentes présentant un mur en bien meilleur état, ainsi qu’une attestation de la société SRB indiquant avoir effectué un nettoyage chez les voisins de la SCI KEVAIS à la suite des travaux de mise en conformité, pour garantir la propreté des lieux.
L’état du mur pignon avant toute construction n’est par ailleurs pas établi.
Ainsi, les consorts [S] [N] n’établissent ni la réalité ni l’actualité des désordres invoqués.
Ils s’abstiennent en outre de justifier de tout devis de reprise permettant d’évaluer la nécessité de celle-ci et son coût.
Ils ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande.
Sur les demandes indemnitaires
Le propriétaire ou le maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Ceci étant, nul n’est assuré de conserver son environnement inchangé, et le trouble doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de temps et de lieu.
En outre, les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative. Inversement, un trouble anormal du voisinage peut être retenu en l’absence de toute infraction aux règles d’urbanisme.
Sur les demandes indemnitaires au profit des époux [E]
Au titre de leur trouble de jouissance
En l’espèce, les époux [E] demandent une somme de 20 000 euros au titre de l’impossibilité d’user de leur cheminée, à une époque où les coûts de chauffage sont prohibitifs.
La SCI KEVAIS et son gérant reconnaissent que la précédente construction a empêché le bon fonctionnement de cette cheminée jusqu’à mise en conformité de ladite construction, au regard « des perturbations lors de l’évacuation des fumées » induites, ainsi qu’il ressort de l’expertise, mais contestent toute impossibilité d’usage.
Cependant, au regard des constatations de l’expert, la première construction dépassait la sortie de cheminée voisine de plusieurs dizaines de centimètres, alors que le constructeur aurait dû prévoir un prolongement de cette sortie au droit de son bâtiment, ce qui créait « des perturbations lors de l’évacuation de la cheminée ».
Dès lors, les époux [E] établissent suffisamment n’avoir pu utiliser leur cheminée au regard de ces constatations et du risque qu’un usage malgré ce dysfonctionnement leur ferait nécessairement encourir.
La SCI KEVAIS et son gérant n’établissent d’ailleurs aucun usage de la cheminée voisine sur cette période pour contredire le trouble allégué.
Cette perturbation de l’usage d’une cheminée par une construction voisine inadaptée, au regard des circonstances de lieux, de temps, et de son anormalité intrinsèque, constitue un trouble anormal du voisinage.
S’il a pris fin par les travaux intervenus ultérieurement, il a tout de même eu un impact sur les époux [E] durant plusieurs années.
Il est par ailleurs observé que si les demandeurs ne produisent pas de factures afférentes au frais de chauffage supplémentaires évoqués, l’impossibilité d’user d’un équipement tel qu’une cheminée constitue en soi un trouble de jouissance.
Dès lors, il sera alloué une somme de 5 000 euros.
Il est précisé que contrairement aux autres demandeurs, les époux [E] n’invoquent pas de perte de vue du fait de la propriété voisine.
En outre, ils ne motivent pas le trouble de jouissance lié à l’usage de leur barbecue, pourtant évoqué.
Seul le préjudice résultant de l’impossibilité d’usage de la cheminée peut donc être indemnisé.
En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
2. Au titre de la perte de valeur vénale de leur pavillon
En l’absence de démolition du balcon litigieux, les époux [E] font valoir la perte de valeur vénale de leur bien à hauteur de 43 967 euros.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant pour en justifier, alors que l’expert retenait que la question n’était pas de sa compétence, et que l’estimation du 16 novembre 2022 produite, évoquant une construction non achevée et illégale contribuant à dévaloriser l’environnement immédiat de la propriété, était antérieure aux travaux de mise en conformité réalisés par les défendeurs.
Les époux [E] n’établissent pas davantage l’existence d’un projet de vente actuel.
Dès lors, la demande sera rejetée, faute de préjudice actuel et certain établi.
Au titre du préjudice moral subi
Les époux [E] sollicitent la somme de 10 000 euros sans produire le moindre élément établissant une souffrance morale en lien avec la construction voisine passée ou actuelle, souffrance qui ne saurait résulter uniquement de la nécessité d’introduire diverses procédures et de la durée de celles-ci, ces derniers éléments étant pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la demande sera rejetée.
B. Sur les demandes indemnitaires au profit des consorts [S] [N]
Au titre de leur trouble de jouissance
Les consorts [S] [N] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de leurs pertes d’ensoleillement et de vue.
L’expert retient qu’il ne peut, en l’état de ses compétences, donner un avis définitif sur la nuisance visuelle et la perte d’ensoleillement imputées à la première construction. Il précise toutefois : « il est possible que -en raison de ses dimensions- ce bâtiment crée une perte d’ensoleillement. J’avais demandé un devis à un sapiteur pour réaliser cette étude, mais ce devis transmis aux demandeurs n’a pas été validé ».
Par ailleurs, l’évaluation immobilière concomitante porte uniquement sur la valeur vénale du bien sans précision sur l’ensoleillement.
Aucun autre élément n’est fourni sur ce point (attestations de proches, constat de commissaire de justice), pas mêmes des photographies des ombres créées par le bâtiment.
Le préjudice de perte d’ensoleillement n’est donc pas établi.
En revanche, l’atteinte visuelle est suffisamment établie par les photographies produites, antérieures à la mise en conformité des lieux, et notamment celle figurant à l’expertise, et par l’évaluation immobilière notant la dégradation de l’environnement immédiat par la construction ayant existé.
Cette perte de vue, créée par une construction d’une hauteur inappropriée eu égard à la règlementation mais également aux circonstances de lieu et de temps, constitue un trouble anormal du voisinage.
S’il a pris fin par les travaux intervenus ultérieurement, il a tout de même impacté les consorts [S] [N] durant plusieurs années.
Il convient donc d’allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros.
En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
Au titre de leur préjudice moral
Les consorts [S] [N] sollicitent la somme de 10 000 euros sans produire le moindre élément établissant une souffrance morale en lien avec la construction voisine actuelle ou passée, souffrance qui ne saurait résulter uniquement de la nécessité d’introduire diverses procédures et de la durée de celles-ci, ces derniers éléments étant pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la demande sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SCI KEVAIS et son gérant, qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
Il convient de préciser que les frais d’expertise ayant préparé la présente instance seront inclus dans les dépens de la présente procédure.
En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI KEVAIS et son gérant, condamnés aux dépens, à payer aux demandeurs, une somme de 2 000 euros pour chaque couple, soit 4 000 euros au total.
.
En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
La demande de la SCI KEVAIS et de son gérant au titre des frais irrépétibles fera l’objet d’un débouté, ceux-ci succombant à l’instance.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Elle sera rappelée et non ordonnée comme le demandent les consorts [F]-[B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI KEVAIS et Monsieur [C] [A] in solidum à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [V] [I] [Y] épouse [E] :
* la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI KEVAIS et Monsieur [C] [A] in solidum à payer à Madame [H] [U] et Monsieur [J] [B] :
* la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E], Madame [V] [I] [Y] épouse [E], Madame [H] [U] et Monsieur [J] [B] de leurs demandes :
* de démolition du balcon édifié au droit de la propriété des époux [E] ;
* de remise en état du mur pignon des consorts [S] [N] ;
* au titre de la perte de valeur vénale du pavillon des époux [E] ;
* au titre du préjudice moral allégué par chacun d’eux ;
DEBOUTE la SCI KEVAIS et Monsieur [C] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI KEVAIS et Monsieur [C] [A] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Novembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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