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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 sept. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01585
Minute n°25/710
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [F]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 23 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [I] [F]
Non comparante et représentée par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH Universitaire de St Jacques
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [C] [F]
en sa qualité de frère
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH Universitaire de [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [I] [F] en date du 15 Septembre 2025, reçue au Greffe le 15 Septembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [I] [F] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations à l’audience du 23 Septembre 2025 de Mme [I] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier du CH Universitaire de [Localité 4], de Monsieur [C] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Mme [I] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2] 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024. La mesure a été validée et la poursuite de l’hospitalisation autorisée par ordonnance du juge contrôleur du 22 octobre 2024.
La patiente a ensuite été placée sous programme de soins ambulatoires le 5 novembre 2024.
La patiente a sollicité une première fois la mainlevée de son placement sous ce régime de contrainte,, ce dont le premier juge l’a déboutée le 14 janvier 2025, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 4 février 2025.
Mme [F] a présenté une seconde demande de mainlevée le 17 avril 2025, laquelle a été rejetée par le juge le 25 avril 2025 puis une troisième le 11 juillet 2025 qui a été rejetée le 17 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2025, Mme [I] [F] demande à nouveau la mainlevée des soins sans consentement, estimant n’avoir plus besoin de traitement écrivant “je pense cette fois-ci qu’il faut croire que ma guérison est bien là”.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet du recours.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement sollicite le rejet de la demande précisant que lorsque Mme [F] n’est pas sous programme de soins, elle cesse tout traitement et présente de nouveau des troubles.
À l’audience, Mme [I] [F] n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [I] [F], qui ne forme aucune demande au titre d’une irrégularité de procédure, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu s’entretenir avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, la patiente avait été réintégrée et prise en charge en hospitalisation complète à la suite d’une “nouvelle décompensation psychotique” dans le contexte d’une rupture de soins, son frère ayant pu indiquer que sans son intervention, sa soeur serait probablement décédée à son domicile, celle-ci ne s’alimentant plus, raison pour laquelle un programme de soins a été mis en place à sa sortie de l’hôpital afin de s’assurer de la prise du traitement par la patiente qui est dans le déni de ses troubles et du besoin de soins.
Elle se trouve sous programme de soins depuis le 5 novembre 2024.
Le certificat médical et la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète établis le 14 août 2025 sont produits ainsi que l’avis motivé du 19 septembre 2025.
Le dernier certificat mensuel du 14 août 2025 rédigé par le Dr [S] tout comme l’avis dit motivé du 19 septembre 2025 lequel relève que la patiente a été vue en consultation le 27 août 2025, reprennent qu’elle était plutôt calme et de contact cordial, que les éléments délirants étaient à distance et qu’elle ne présentait pas de trouble du comportement. Il est cependant fait état de la persistance d’une ambivalence par rapport aux soins et au traitement, dont elle reste très critique.
Le maintien du programme de soins est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si Mme [F] considère, comme elle l’a indiqué dans sa requête, qu’elle est guérie et n’a plus besoin de traitement, il ressort des éléments médicaux qu’elle est suivie pour des troubles psychotiques, lesquels ne se guérissent pas mais se régulent sous l’effet des traitements administrés ; qu’elle a d’ailleurs fait une grave décompensation suite à une rupture de traitement et que la critique des soins démontre le risque d’une nouvelle rupture rapide avec le risque de nouvelle décompensation associée. Dès lors la poursuite des soins contraints sous la forme du programme de soins s’impose toujours pour prévenir toute nouvelle décompensation psychotique qui serait de nature à mettre en danger sa vie même.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] [F] de façon contrainte, dans son intérêt dans le cadre d’un programme de soins, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle n’a pas conscience dès lors qu’elle est dans le déni de ses troubles et ne comprend toujours pas pourquoi elle devrait continuer à prendre son traitement.
Dans ces conditions, il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [I] [F] de sa demande de mainlevée des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins ;
Rappelons que cette mesure pourra être réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Septembre 2025 à :
— Mme [I] [F]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH de [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [C] [F]
La Greffière,
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