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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Anne cécile NAUDIN………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [I]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 28 novembre 2014, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a consenti à Mme [O] [I] et M. [L] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 755,27 euros et une provision sur charges de 128,41 euros, ainsi qu’un emplacement de parking F015P-7021 moyennant un loyer mensuel de 52,94 euros et un jardin privatif pour un loyer mensuel de 57,11 euros.
Par avenant du 16 mars 2017, suite au départ des lieux de M. [L] [G], Mme [O] [I] est devenue la seule titulaire du bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [O] [I] le 29 novembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.245,96 euros en principal.
Mme [O] [I] a donné congé à la société bailleresse le 11 janvier 2024 et un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait assigner Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 696 et 700 du code de procédure civil, 1103 et suivants du code civil, afin d’obtenir :
la condamnation de Mme [O] [I] au paiement de la somme de 7.885,14 euros due au titre de la dette locative, correspondant aux loyers impayés, charges et réparations locatives,sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Mme [O] [I], citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile avec un courrier recommandé dont l’avis mentionne « destinataire inconnu à l’adresse », n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 Mme [O] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il n’est pas contestable que Mme [O] [I] a quitté les lieux de 13 février 2024, date de l’état de lieux de sortie. Elle est donc redevable aux loyers et charges jusqu’à cette date.
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il ressort du décompte versé au débat que la somme de 1.356,56 euros est demandée à hauteur de 1 211 euros au titre des réparations locatives suivant devis 19 février 2024 et de 145,56 euros au titre d’un estimatif des provisions sur charges.
La société bailleresse ne produit pas l’état de lieux d’entrée permettant au tribunal de comparer avec celui de sortie pour vérifier l’ampleur de réparations locatives à la charge de la locataire.
Cependant, en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Au vu des photographies de l’état des lieux de sortie de la cuisine et de la durée de la location, le montant de la reprise des peintures de cette pièce, estimé à 576 euros, sera écarté.
En outre, il convient de déduire de la dette les frais de procédure, soit la somme de euros 341,35 (164,59 + 87,99 + 88,77 euros).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [O] [I] reste devoir la somme de 6 967,79 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et réparations locatives, décompte arrêté au 21 novembre 2024 (7 885,14 – 341,35 – 576 euros).
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 6 967,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2009, Mme [O] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à la SCI FONCIERE 01/2009 la somme de 6 967,79 euros décompte arrêté au 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à la SCI FONCIERE 01/2009 une somme de 200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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