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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 juil. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DERG
N° de Minute :23/
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats de Madame Gil CHIMINGERIU, et lors du prononcé de Madame Théa HOAREAU
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Décision : réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1] Immobilier, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'[Localité 1]
ET :
Madame [F] [X] épouse [M]
née le 21 janvier 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Madame [Q] [X] épouse [H]
née le 6 février 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Monsieur [O] [G] [X]
né le 26 août 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Non comparants
Copie exécutoire avocat/partie défaillante
le
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [X] et Madame Marie [T] [A] ont laissé pour leur succéder à leur décès Madame [F] [X] épouse [M], Madame [Q] [X] épouse [H] et Monsieur [O] [G] [X], leurs trois enfants.
Leur succession comprend le lot n° 5 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], à [Localité 1].
Les héritiers sont restés en indivision sur ce bien.
Par exploit des 19 et 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a fait assigner Madame [M], Madame [H] et Monsieur [O] [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— désigner un mandataire commun de leur indivision, qui sera destinataire de toutes les convocations pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires auxquelles il devra représenter les copropriétaires indivis,
— désigner à cet effet l’un des indivisaires,
— fixer la durée de sa mission à 36 mois, éventuellement renouvelable à la requête des parties ou du mandataire lui-même,
— dire que la mission du mandataire commun de l’indivision devra être mentionnée à la liste des membres du syndicat des copropriétaires,
— dire que les frais afférents seront mis à la charge des copropriétaires indivis,
— et condamner in solidum Madame [F] [M], Madame [H] et Monsieur [X] à lui payer une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], Madame [H] et Monsieur [X] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
SUR CE,
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « (qu')en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic » ;
A l’appui de sa demande, le syndicat requérant expose que l’indivision [X], qui est défaillante dans le règlement des charges de copropriétés, est restée sans représentation au sein de la copropriété. Il est ainsi fondé à solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour l’administration de l’indivision.
Il appartient aux défendeurs de prendre à leur charge les frais afférents à la désignation de leur mandataire commun, et notamment ceux que le syndicat des copropriétaires a dû exposer à cette fin. Ils seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne Monsieur [O] [G] [X] en qualité de mandataire commun de l’indivision existant entre Madame [F] [X] épouse [M], Madame [Q] [X] épouse [H] et lui-même sur le lot n° 5 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour être destinataire de toutes convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires, et y représenter les membres de l’indivision,
Fixe à 36 mois la mission du mandataire commun,
Condamne Madame [F] [X] épouse [M], Madame [Q] [X] épouse [H] et Monsieur [O] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [X] épouse [M], Madame [Q] [X] épouse [H] et Monsieur [O] [G] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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