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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04384 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZH3
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [L] [N], né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant EHPAD [30] – [Adresse 36]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [S] [K] [N], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [G] [A] [N] épouse [P], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
+CCC à Maître [Z] [V]
EXPOSE DU LITIGE
[I] [N], né le [Date naissance 15] 1926, est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 28] (83), laissant pour héritiers trois enfants nés de son union avec [U] [J], prédécédée :
[G] [P], née [N], née le [Date naissance 7] 1953Fabrice [N], né le [Date naissance 10] 1962Jocelyne [N], née le [Date naissance 11] 1964
L’actif de la succession comprenait notamment un contrat de capitalisation CCAPI1012470, d’un montant de 193 191,97€ réglé par [20] à [S] [N] le 10 novembre 2021 à la demande des héritiers, à charge pour elle de répartir les sommes conformément à ce qui a été prévu dans le cadre de la succession.
Malgré plusieurs courriers recommandés et mises en demeure, en date du 9 octobre 2023, 9 novembre 2023, 30 novembre 2023, 9 janvier 2024, adressés par [W] [T], tuteur de [C] [N], à [S] [N], ainsi qu’une demande d’information adressée le 30 novembre 2023 à [G] [P] née [N] et au notaire chargé de la succession, Me [D] [X], la part de 64 397,32€ revenant à [C] [N] ne lui a pas été réglée.
D’autre part, les héritiers sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain de 562 m2 sur laquelle est édifiée une villa élevée d’un étage, située [Adresse 18], sur la commune de [Adresse 33][Localité 29][Adresse 2] (83), cadastrée section CY [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], étant en indivision de la moitié de la nue-propriété depuis le décès de leur mère le [Date décès 14] 2019, et propriétaires indivis de la part de leur père et de la totalité de l’usufruit, depuis le décès de ce dernier.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 2 et du 16 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [C] [N], représenté par [W] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de tuteur par ordonnance du juge des contentieux et de la protection en date du 20 mai 2022, a assigné [S] [N] et [G] [P] née [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision existant entre [G] [P], [C] [N] et [S] [N],
Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations, et tel juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Préalablement, pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SELARL [26], sur la mise à prix de 350 000€ avec faculté de baisse d’un montant de 25% en cas d’enchères désertes, du bien ci-après désigné :
une parcelle de terrain de 562 m2 sur laquelle est édifiée une villa comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type 3 et à l’étage un appartement de type 4, et les 121/1000e des parties communes générales, située [Adresse 18], sur la commune de [Adresse 32][Localité 1][Adresse 2] (83), cadastrée section CY [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de la SELARL GARRY [3], représentée par Me Jean-Michel GARRY, du barreau de Toulon.
En toutes hypothèses :
Fixer à 193 191,97€ le montant à réintégrer à l’actif de l’indivision par [S] [N],
Condamner [S] [N] à payer à M. [T], en sa qualité de tuteur de [C] [N], une somme de 64 397,32€ correspondant à ses droits dans la dévolution successorale, soit un tiers,
Condamner [S] [N] à payer à M. [T], en sa qualité de tuteur de [C] [N], les intérêts au taux légal sur la somme de 64 397,32€ à compter du 30 novembre 2023,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner solidairement [S] [N] et [G] [P] à payer à M. [T], en sa qualité de tuteur de [C] [N], une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
*
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 12 mai 2025.
Régulièrement assignées à étude, ni [S] [N] ni [G] [P] née [N] n’ont constitué avocat ou conclu.
A l’audience du 12 juin 202, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
Aux termes de l’article 820 du code civil : « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. / S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. »
Il résulte des décès de [I] [N] et [U] [J] une indivision successorale entre leurs héritiers.
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès des parents de [S] [N], [C] [N] et [G] [P] née [N].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, [C] [N], représenté par son tuteur [W] [T], sollicite la licitation du bien immobilier indivis sur la base d’une mise à prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse de 25% en cas de carence d’enchères, à la barre du Tribunal judiciaire.
Le bien immobilier indivis n’apparaissant pas partageable en nature, les conditions de la licitation sont réunies et il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Le bien ayant été évalué à 420 000€ en novembre 2020, il convient de retenir la mise à prix de 350 000€ proposée, avec faculté de baisse de 25% en cas d’enchères désertes du bien.
Le conseil de [C] [N], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier de conditions de la vente.
Il convient de désigner la SAS [24], commissaires de justice à [Localité 35], pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble.
La SAS [24], commissaires de justice, sera également chargée d’organiser la visite de l’immeuble.
Sur la demande de rapport à l’actif de l’indivision des sommes perçues par [S] [N] au titre du contrat de capitalisation
Il résulte de l’article 813 du code civil que « Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. »
L’article 1984 du même code précise que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il ressort des pièces produites que, le 10 avril 2021, [C] [N], [G] [P] née [N] et [S] [N] ont autorisé l’assureur à rembourser le contrat [31] à [S] [N], à charge pour elle de répartir les sommes conformément à ce qui a été prévu dans le cadre de la succession.
Par courrier en date du 8 septembre 2023, l’assureur [20] a informé [W] [T], mandataire judiciaire des majeurs, que le contrat de capitalisation CCAPI1012470, d’un montant de 193 191,97€, avait été réglé à [S] [N] le 10 novembre 2021 à la demande des héritiers.
Malgré plusieurs courriers recommandés et mises en demeure, en date du 9 octobre 2023, 9 novembre 2023, 30 novembre 2023, 9 janvier 2024, adressés par [W] [T], tuteur de [C] [N], à [S] [N], ainsi qu’une demande d’information adressée le 30 novembre 2023 à [G] [P] née [N] et au notaire chargé de la succession, Me [D] [X], la part de 64 397,32€ revenant à [C] [N] ne lui a pas été réglée.
[S] [N] n’ayant pas exécuté le mandat qui lui a été confié par les héritiers, il convient de la condamner à payer le tiers du contrat de capitalisation, soit la somme de 64 397,32€, à [C] [N], représenté par son tuteur [W] [T], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réintégration à l’actif de l’indivision de l’intégralité des sommes perçues par [S] [N].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, la résistance de [S] [N] et [G] [P] née [N] justifie qu’elles soient solidairement condamnées à payer une somme de 3 000€ à [C] [N], représenté par son tuteur [W] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL GARRY [3], représentée par Me Jean-Michel GARRY, du barreau de Toulon.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision entre [G] [P] née [N], [C] [N] et [S] [N] ;
DESIGNE Maître [Z] [V], notaire à [Localité 35] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
*
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Toulon, à son audience des criées, du bien immobilier situé [Adresse 18], sur la commune de [Adresse 34] (83), cadastré section CY [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], consistant en une parcelle de terrain de 562 m2 sur laquelle est édifiée une villa comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type 3 et à l’étage un appartement de type 4, et les 121/1000e des parties communes générales, sur la mise à prix de 350 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, séance tenante, sans nouvelles publicité ;
DIT que la SELARL [26], représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat à [Localité 35], poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DESIGNE la SAS [24], commissaires de justice à [Localité 35], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DIT que la SAS [24], commissaires de justice à [Localité 35], sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir tout occupant par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DÉSIGNE Maître [Z] [V], notaire à [Localité 35], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis ou de l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [25] et [16], la [19] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [25], à la [19], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 11 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [22];
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
CONDAMNE [S] [N] à payer la somme de 64 397,32€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, à [C] [N], représenté par son tuteur [W] [T], correspondant au tiers de la somme versée le 10 novembre 2021 par la [20] au titre du contrat de capitalisation [Numéro identifiant 21] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer un montant à réintégrer à l’actif de l’indivision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL GARRY [3], représentée par Me Jean-Michel GARRY, du barreau de Toulon ;
CONDAMNE solidairement [S] [N] et [G] [P] née [N] à payer une somme de 3 000€ à [C] [N], représenté par son tuteur [W] [T], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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