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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, URSSAF |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 5]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
n°minute : 25/353
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUP
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[J] [Y]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF
— M. [Y]
Copie dossier
dernier ressort
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [U] [R], salarié muni d’un pouvoir lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensé de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 Juin 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] s’est vu signifier une contrainte émise le 07 janvier 2025 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 5.871 euros euros correspondant aux cotisations dues pour le troisième trimestre 2024, majorations de retard incluses.
Selon courrier expédié le 10 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2025.
Dans ses dernières écritures auxquelles s’est référée oralement l’URSSAF, cette dernière demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Monsieur [J] [Y] ;
— valider la contrainte délivrée le 10 janvier 2025 pour la période du troisième trimestre 2024 en son entier montant s’élevant désormais à 763 euros représentant les cotisations (727euros) et les majorations de retard (36 euros) ;
— condamner Monsieur [J] [Y] à verser à l’URSSAF la somme de 73,18 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [J] [Y], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 février 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité du recours de Monsieur [J] [Y] n’est pas contestée.
1. Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF de Normandie à Monsieur [J] [Y] a été signifiée par huissier le 10 janvier 2025. La contrainte a été délivrée à la suite une mise en demeure réceptionnée par Monsieur [J] [Y] le 19 octobre 2024 et restée sans effet. Elle précisait le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [J] [Y] ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
2. Sur la créance invoquée :
L’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l’article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière années (N-2), sauf s’agissant des deux premières années d’activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’absence de déclaration de revenu d’activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l’article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. Pourtant, l’opposant n’a pas comparu ; il n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 763 euros.
3. Sur les autres demandes :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros.
Monsieur [J] [Y], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 à Monsieur [J] [Y] par l’URSSAF de Normandie ;
VALIDE la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 à Monsieur [J] [Y] par l’URSSAF de Normandie pour son montant réduit à 763 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUP
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUP
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Monsieur [J] [Y]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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