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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er août 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI AVOCATS, La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ La Société SER INGENIERIE, La Société AI PROJECT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LGD
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société AXENTIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Laurence BROSSET, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
La Société SGF ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société DI PROTECTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société CLF CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SER INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11][Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société AI PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SECMO (SOCIÉTÉ D’ETUDES DE COORDINATION ET DE MAITRISE D’OEUVRE)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/2765
DEMANDERESSE
La Société AXENTIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Laurence BROSSET, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Compagnie ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société AXENTIA a conclu le 25 juin 2019 avec la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une vente en l’état futur d’achèvement en vue de réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 8], en vue de la création d’un EHPAD et d’une résidence service.
La réception a eu lieu le 24 février 2022. De nombreux désordres sont apparus.
Suivant assignation des sociétés AMETIS, Azur Confort, société ayant réalisé les travaux, et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par la société AXENTIA, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 3 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C].
Par acte de commissaire de justice en date des 26, 28 mai et 2 juin 2025, la société AXENTIA a assigné en référé les sociétés AI PROJETC, SECMO, SECTP, CLF CONSTRUCTION, SER INGENIERIE, DI PROTECTION, SGF ETANCHEITE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/01966.
A l’appui de sa demande, elle expose que la société AMETIS, maître d’ouvrage/promoteur, s’était adjoint les locateurs d’ouvrage suivants :
AI PROJETC en qualité de maître d’œuvre,SECMO en qualité de BET structureSECTP pour le gros œuvreCLF CONSTRUCTION pour le lot cloison-doublage-faux plafondSER INGENIERIE en qualité de bureau d’étude ayant établi les notes de calcul de puissance électriqueDI PROTECTION pour le lot FlocageSGF ETANCHEITE pour le lot toitureBUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur techniqueElle précise que l’expert, lors de la première réunion, a émis un avis favorable à ces appels en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 la société AXENTIA a assigné en référé la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages ouvrage de l’EHPAD RESIDENCE STE MARTHE, aux fins que lui soient également déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/02765.
Les affaires ont été plaidées le 29 juillet 2025.
La compagnie ALLIANZ, la société DI PROTECTION, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SECMO et la société SECTP bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
La société SER INGENIERIE et la société AI PROJECT ont émis les réserves et protestations d’usage.
La société CLF CONSTRUCTIONS a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, estimant que son lot n’est pas concerné par les dommages, et subsidiairement a exprimé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 25/02765 et 25/01966 sous le numéro le plus ancien.
Il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société CLF CONSTRUCTIONS à ce stade.
***
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que toutes les sociétés requises soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures 25/02765 et 25/01966 sous le premier numéro d’enrôlement ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CLF CONSTRUCTIONS ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés ALLIANZ, AI PROJETC, SECMO, SECTP, CLF CONSTRUCTION, SER INGENIERIE, DI PROTECTION, SGF ETANCHEITE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé de céans du 3 mai 2024 (n°RG 23/01841)
Déclarons communes et opposables aux sociétés ALLIANZ, AI PROJETC, SECMO, SECTP, CLF CONSTRUCTION, SER INGENIERIE, DI PROTECTION, SGF ETANCHEITE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C];
Disons que les sociétés ALLIANZ, AI PROJETC, SECMO, SECTP, CLF CONSTRUCTION, SER INGENIERIE, DI PROTECTION, SGF ETANCHEITE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SOCIÉTÉ AXENTIA ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société AXENTIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/08/2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Pascal FOURNIER
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