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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 22/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01128 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03282 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/03282
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 décembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à [N] [O], salarié, à la suite de l’accident du travail du 10 février 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n°2 datées du jour de l’audience, de :
— Déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [O] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 10 février 2021 ;
A cette fin, avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle se fonde sur une note de son médecin conseil.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 6 novembre 2025, de :
— Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 février 2021 dont a été victime M. [O], au motif de l’absence de continuité ;
— Déclarer inopposable à la société [1] la période d’arrêt de travail prescrite au-delà du 19 avril 2021 ;
— Débouter la société [1] de toute autre demande.
Elle précise que son médecin conseil ne s’oppose pas aux conclusions du médecin mandaté par l’employeur.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no 49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
En l’espèce, la société [1] produit une note de son médecin conseil aux termes de laquelle le docteur [Z] estime qu’il convient de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 10 février 2021 au 19 avril 2021 et la durée des soins justifiée du 10 février 2021 au 31 mai 2021.
La Caisse ne s’oppose pas à cet avis médical.
Le tribunal constate que l’employeur ne produit aucun élément allant au-delà des conclusions de son médecin conseil.
Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2021, prescrits à [N] [O] et en lien avec l’accident du travail du 10 février 2021.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2021, prescrits à [N] [O] et en lien avec l’accident du travail du 10 février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction médicale ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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