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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 25 mars 2026, n° 24/14696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Elisabeth LOGEAIS #P0261
— Me Jérôme TASSI #L0084
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14696
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I24
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PCO Group Sp.z.o.0
Ul. Polna 13A,
76-020 Bobolice (POLOGNE)
représentée par Maître Elisabeth LOGEAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [C]
70 avenue du Bordeaux
17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE
représenté par Maître Jérôme TASSI de la SARL AGIL’IT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0084, et Maître Christine JAÏS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS-CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 25 mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I24
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société polonaise PCO Group se présente comme ayant pour activité la conception, la fabrication de divers produits, mécanismes, outils, en particulier des emballages de produits et d’expédition de ces emballages à destination des clients.
2. M., [K], [C] se présente comme travaillant depuis de nombreuses années dans le domaine du conditionnement et la préparation alimentaire des céréales, en particulier le maïs à pop-corn. Il indique avoir déposé 26 octobre 2012 en son nom une demande de brevet international PCT/FR 2012/05246 protégeant un “dispositif de conditionnement et de cuisson de popcorn et procédé de fermeture d’un tel dispositif automatisé”. Il est titulaire du brevet européen EP 2911940, délivré le 10 octobre 2016, issu d’un dépôt du même jour pour la même invention.
3. Estimant que le dépôt de ce brevet a été opéré en fraude de ses droits pour avoir été également développé par l’un de ses salariés, la société PCO Group a mis M., [C] en demeure, par courrier du 30 mars 2021, de satisfaire à plusieurs demandes contractuelles et financières. M., [C] n’a pas fait droit à ces demandes.
4. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société PCO Group a fait assigner M., [C] à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal en revendication de brevet.
5. À l’issue de cette audience, le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire et, avec l’aval des parties, a désigné un médiateur, sans que les parties parviennent à un accord. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M., [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
6. Après échange de conclusions entre les parties, l’incident a été fixé à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, M., [C] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de revendication de la société PCO Group des revendications 1 à 8 du brevet européen EP 2911940 et des brevets nationaux en résultant
— déclarer irrecevable comme se heurtant au principe nemo auditur, la demande de la société PCO Group des revendications 1 à 8 du brevet européen EP 2911940 et des brevets nationaux en résultant
— débouter en conséquence de la société PCO Group de sa demande de revendication de la demande de brevet PCT/FR 2012/052467, du brevet européen EP 2911940 et de tous brevets en dépendant
— débouter la société PCO Group de toutes ses demandes subséquentes et prononcer en conséquence le dessaisissement du tribunal, l’irrecevabilité de la demande de revendication rendant sans objet les demandes de transfert et de condamnation financières découlant de la demande principale en revendication
— condamner la société PCO Group à lui verser 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Au soutien de sa demande, M., [C] fait principalement valoir que :
— le brevet EP 2911940 ayant été délivré le 19 octobre 2016, la demande en revendication de ce brevet est prescrite depuis le 19 octobre 2021
— la société polonaise PCO Group avait connaissance, à tout le moins à compter du 7 septembre 2016, de ses droits sur la demande internationale de brevet PCT/FR 2012/052467, dans la mesure où ce brevet a fait l’objet d’une licence concédée à cette date à une société américaine, dont le contrat a été contresigné par le dirigeant de la société Pop Box, également dirigeant de la société allemande PCO Group, mère de la société polonaise PCO Group et lui-même membre du conseil d’administration de cette dernière
— il n’était tenu envers la société polonaise PCO Group à aucune obligation d’information particulière des brevets déposés par lui, d’autant moins s’agissant du brevet litigieux qui n’a été développé que pour la conquête du marché américain et n’a jamais été exploité par la défenderesse
— il n’a opéré aucune dissimulation d’information à la société polonaise PCO Group, son identité en tant que concédant de la licence apparaissant clairement au contrat de licence du 7 septembre 2016 et les dirigeants des sociétés du groupe PCO ne pouvant se prévaloir de leur propre négligence à analyser ce contrat pour conclure à sa mauvaise foi
— le brevet EP 2911940 est un perfectionnement d’un précédent brevet concédé en licence à la société allemande PCO Group, laquelle a consenti une sous-licence de fabrication à la société polonaise PCO Group, le contrat de licence prévoyant une interdiction pour le licencié de développer et commercialiser des produits contrefaisant le brevet donné en licence, de sorte que la société polonaise PCO Group ne saurait revendiquer la titularité du brevet EP 2911940, qui protège un produit portant directement atteinte au brevet initial dont il est le perfectionnement, que sa société allemande mère PCO Group, qui lui a concédé l’exploitation, s’est contractuellement interdit de contrefaire.
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société PCO Group a conclu à :
— juger recevable sa demande en revendication des revendications 1 à 8 du brevet européen EP 2911940, du PCT/FR 2012/052467 et des brevets nationaux en résultant
— déclarer non applicable l’adage nemo auditur dans le cadre du présent litige
— juger que les époux, [C] lui ont dissimulé indûment ainsi qu’aux autres sociétés PCO l’existence du dépôt de brevet PCT/FR 2012/05246 et du brevet EP 2911940 précité
— juger que cette dissimulation et soustraction assumée par les époux, [C] caractérise un comportement de grande mauvaise foi
— la juger recevable dans sa demande de revendication sur les revendications 1 à 8 du brevet PCT/FR 2012/052467 et du brevet européen EP 2911940 et de tous brevets en dépendant
— débouter M et Mme, [C] de toutes demandes contraires ou subséquentes
— condamner M., [K], [C] à lui verser 50 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. La société PCO Group oppose que :
— M., [C] a usurpé la contribution inventive de l’un de ses salariés et a dissimulé l’existence du dépôt de la demande internationale de brevet PCT/FR 2012/05246 jusqu’à sa découverte
— le contrat de licence signé le 7 septembre 2016 n’a mentionné la société Pop Box qu’afin de justifier le versement à cette société de la contrepartie de la licence accordée à la société américaine à laquelle cette licence a été concédée, avant la dissolution programmée de la société Pop Box au 30 novembre suivant
— la société PCO Group n’est pas partie au contrat de licence du 7 septembre 2016, de sorte que ce contrat ne démontre pas la connaissance qu’elle avait du brevet litigieux
— la mention de cette demande internationale de brevet au sein d’une liste de plusieurs brevets, sans aucune mention du titulaire et dont la délivrance en Europe n’était pas encore publiée ne peut lui être opposée comme preuve d’une information claire et précise sur le titulaire et la portée de ce brevet et ne constitue pas une information intelligible pour le lecteur
— M., [C] a dissimulé sciemment cette demande brevet, car il craignait une discussion sur la contribution inventive déterminante de son salarié dans ce brevet, en particulier parce qu’il ne peut prétendre ignorer le principe, appliqué tant en France qu’en Pologne, que l’employeur a vocation à être attributaire légalement d’une invention de mission ou hors mission attribuable
— M., [C] soutient de manière inexacte qu’il n’avait aucune obligation contractuelle ou légale d’informer l’inventeur ou son ayant-droit, c’est-à-dire elle-même en tant qu’employeur du co-inventeur, tant au regard de la loi française que de la loi polonaise
— l’invocation du principe nemo auditur par M., [C] n’a aucun fondement sérieux, car le brevet initial n° 0212546 du 9 octobre 2002 a expiré le 9 octobre 2022 et il n’y a plus de contrefaçon possible de son objet, le contrat de licence du 10 octobre 2003 portant sur le brevet initial ne contenait aucune disposition sur les perfectionnements et a expiré le 9 octobre 2022, le brevet initial EP 1558089 a expiré et le brevet litigieux déposé le 26 octobre 2012 ayant été délivré à M., [C], il ne peut pas contrefaire le précédent brevet expiré, d’autant qu’il adopte des revendications 1 à 12 différentes de celles du précédent brevet.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
11. L’article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre.
12. Il résulte de ces dispositions que pour revendiquer la propriété d’un brevet, la personne qui se prétend lésée doit se fonder, soit sur la soustraction de l’invention objet du brevet, soit sur la violation d’une obligation légale ou conventionnelle (en ce sens Cass. com., 29 juin 1983, n° 82-11.806).
1.1 – S’agissant du moyen tiré de la mauvaise foi de M., [C]
13. Au cas présent, au soutien de l’allégation de la mauvaise foi de M., [C], la société PCO Group s’appuie sur une attestation de l’un de ses salariés, lequel affirme, selon une traduction non contestée, que : “1. En janvier 2012, j’ai été contacté par, [K] et, [G], [C] – par téléphone et au salon ISM – pour développer un nouveau système de couvercle/fermeture pour la boîte pliante pour le popcorn au micro-onde. Mon e-mail du 01.03.2012 à, [G] et, [K] confirme que nous avions parlé de la boîte pliante à l’ISM (…) (pièce PCO Group n° 6). Toutefois, le courriel correspondant n’est pas versé aux débats.
14. Cette attestation se poursuit ainsi :
— “(…) 6. En février 2012, les premiers dessins de la boîte pliante Pop Box avec le nouveau système de fermeture sont arrivés des fabricants Akomex et Dako. Les dessins sont arrivés par e-mail, le 10.02 et le 13.02.2012 de la part d’Akomex et le 14.02.2012 de la part de Dako (…)” ; ces informations sont corroborées par les traductions non contestées des courriels des 10 et 13 février 2012 échangés avec la société Akomex (pièce PCO Group n° 8_001)
— “(…) 11. Il y avait aussi un dessin de, [K], [C] avec son idée pour la fermeture. Attaché à un e-mail du 01.03.2012 à 11:44. En testant les échantillons de nos fournisseurs, j’ai tout de suite su que cette construction ne pouvait pas fonctionner (…) La stabilité de la boîte pliante serait ainsi détruite et le pliage de l’emballage ne serait plus possible. C’est ce que j’ai communiqué à, [K] dans un e-mail daté du 1.3.2012, 16h54, le jour même” ; ces mentions sont confirmées par le courriel non contesté de cette date (pièce PCO Group n° 10_001)
— “(…) 14. Pour augmenter la stabilité de la languette de fermeture avec les barbillons, nous l’avions fait élargir un peu avec le fabricant, [M] (…) Cette version de la languette de fermeture a finalement été acceptée et est toujours utilisée aujourd’hui (…)” (pièce PCO Group n° 6).
15. Le courriel non contesté du 1er mars 2012 adressé par ce salarié de la société PCO Group à Mme, [C] confirme que le dispositif de fermeture objet de l’invention ayant donné lieu au dépôt le 26 octobre 2012 d’une demande de brevet international PCT/FR 2012/05246 a été développé avec une contribution de ce salarié de la société PCO Group à l’invention (sa pièce n° 10_001). En effet, celui-ci indique : “(…) Dans le cas de la découpe du carton, je propose 1 cm de carton, 1 cm de découpe et ainsi de suite sur toute la longueur du rabat. Je propose de faire de même dans le cas des prédécoupes de cartons à 50% de l’épaisseur (…) J’ai accepté de modifié le système de fermeture afin de le bloquer (…) Je n’ai pas ordonné de changer cela parce que lors des tests que j’ai effectués pour trouver une solution optimale de fermeture, il fallait garder certaines proportions dans la taille de l’ouverture par rapport à la fermeture (langue) qui doit se bloquer dans cette ouverture (…)” (même pièce).
16. Il s’en déduit que la contribution de ce salarié de la société PCO Group a été déterminante pour la mise au point de l’invention objet du dépôt du brevet litigieux. De plus, la société PCO établit qu’au regard de la loi polonaise, qui régit les relations entre ce salarié et son employeur, l’invention réalisée par un salarié “dans le cadre de l’exercice par le créateur de ses fonctions au titre de la relation de travail ou de l’exécution d’un autre contrat, le droit visé au paragraphe 1 [i.e. le droit à l’obtention d’un brevet] est dévolu à l’employeur ou au client, à moins que les parties n’en aient convenu autrement” (pièce n° 19_001).
17. Ainsi, M., [C], en déposant le 26 octobre 2012 la demande de brevet litigieuse à son seul nom sans en informer la société PCO Group, a soustrait l’invention à son co-inventeur, caractérisant ainsi un dépôt de mauvaise foi.
1.2 – S’agissant du moyen tiré du délai de prescription applicable
18. La mauvaise foi de M., [C] au jour du dépôt de la demande de brevet litigieuse étant établie, le délai de prescription de l’action en revendication de la société PCO Group est de cinq ans à compter de l’expiration du titre.
19. Dès lors, les moyens et arguments de M., [C] relativement à la connaissance que la société PCO Group avait ou aurait dû avoir compte tenu des informations dont disposaient ses dirigeants dès le 7 septembre 2016 sont inopérants.
20. La demande de brevet litigieuse et le brevet EP 862 ayant été déposés le 26 octobre 2012, l’action introduite par l’assignation en revendication du 31 octobre 2024 n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par M., [C] sera écartée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se prévaloir de sa propre turpitude
21. Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est étranger aux règles de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cass. 1ère civ, 17 novembre 1993, n° 91-15.867, confirmé par la même chambre, 22 juin 2004, n° 01-17.258). Ce principe est, le cas échéant, applicable à l’exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat (en ce sens Cass. 1ère civ., 17 juillet 1996, n° 94-14.662).
22. En l’absence de prétention tendant à l’annulation du contrat de licence du 7 septembre 2016, le moyen soulevé par M., [C] tiré de ce que les dirigeants des sociétés du groupe PCO ne peuvent pas se prévaloir de leur propre négligence à analyser ce contrat est inopérant.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
23. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
24. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
25. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
26. Conformément à l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
27. La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés, de même que les prétentions au titre des frais non compris dans les dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
28. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
29. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M., [K], [C] tirée de la prescription de l’action en revendication de la société PCO Group ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M., [K], [C] tirée de l’interdiction de se prévaloir de sa propre turpitude ;
Réserve les dépens et les prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
par décision d’administration judiciaire,
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 7 mai 2026 pour les conclusions récapitulatives au fond de la société PCO Group.
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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