Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/530
DU : 10 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF2W
AFFAIRE : S.C. ADAGP C/ S.E.L.A.R.L. REGIS CAPPELAERE [B] [S], S.A.S. GALERIE VALLOIS, [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
JUGE DES REFERES:
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
GREFFIER:
Madame Anne-Marie MARTINEZ,Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C. ADAGP,
dont le siège social est sis 11 rue Duguay-Trouin – 75006 PARIS
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132 et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
La S.E.L.A.R.L. REGIS CAPPELAERE [B] [S],
dont le siège social est sis 20 Place Saint Pierre – 55000 BAR LE DUC
représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 131 et Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La S.A.S. GALERIE VALLOIS,
dont le siège social est sis 41 rue de la Seine – 75006 PARIS
Monsieur [H] [U], demeurant 20 rue de Seine – 75006 PARIS
tous deux représentés par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, et Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties comparantes et les avocats des parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 et l’ordonnance, mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes du 24 septembre 2019, la société GALERIE [U] et Monsieur [H] [U] ont donné mandat à la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S], office d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs, étude de commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022 (citée désormais par l’abréviation l’étude de commissaires de justice) pour mettre en vente aux enchères publiques diverses œuvres graphiques leur appartenant au rang desquelles figuraient des tableaux modernes, des dessins et des sculptures.
Ladite vente a été réalisée le 29 septembre 2019.
Selon courrier électronique du 27 octobre 2020 adressée à la société ADAGP, l’étude de commissaires de justice lui a fait parvenir le montant des droits de suite afférents auxdites ventes.
Par courrier électronique du 29 octobre 2020, la société ADAGP a adressé à l’étude de commissaire de justice la facture correspondante pour un montant de 9 644 euros en précisant que lot numéro 81 n’était pas facturé au motif qu’il s’agit d’une sculpture à plus de douze exemplaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, la société ADAGP a fait assigner ladite étude de commissaires de justice devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 13 626,81 euros.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rehaussée à 10 000 euros à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/447.
Au soutien de sa demande de provision, la société ADAGP soutient que l’obligation de paiement du droit de suite incombant exclusivement au professionnel qui instrumente la vente aux enchères, elle est fondée à réclamer à l’étude de commissaires de justice la provision d’un montant de 13 626,81 euros correspondant à la facture de droit de suite litigieuse ainsi qu’à celle portant sur les pénalités de retard montant à 3 874,47 euros.
Concernant le caractère sérieusement contestable de la créance, elle répond que les objections opposées par la partie défenderesse ne sont pas justifiées.
Concernant les pénalités de retard, elle se réfère à l’article L. 441-1 du code de commerce qui dispose que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, l’étude de commissaires de justice a fait assigner en intervention forcée la société GALERIE VALLOIS et Monsieur [H] [U] aux fins de voir cette instance enrôlée sous le numéro RG 24/537 jointe avec celle engagée par la société ADAGP et enrôlée sous le numéro RG 24/447 et pour obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 13 626,81 euros.
Elle demande en tout état de cause leur condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la provision réclamée par la société ADAGP, l’étude de commissaires de justice soutient que les vendeurs ont refusé qu’elle procède au paiement au motif que le droit de suite ne serait pas applicable, soit que l’œuvre vendue ait été acquise directement auprès de l’auteur, moins de trois ans avant la vente et vendue à un prix inférieur à 10 000 euros, soit que l’artiste dont l’œuvre a été vendue soit représenté par la société GALERIE VALLOIS.
Elle affirme encore que de toutes les façons elle ne pourrait procéder au règlement de ladite facture, l’intégralité des fonds ayant été transmis aux vendeurs.
Sur les pénalités de retard, elle considère qu’elles ne peuvent être dues qu’à compter du 31 mai 2024, date à laquelle la société ADAGP a sollicité le paiement desdites pénalités.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société GALERIE VALLOIS et de Monsieur [H] [U], l’étude de commissaires de justice fait valoir que, dans l’hypothèse où la demande en paiement du droit de suite formulée par la société ADAGP serait reconnue recevable et bien fondée, la charge définitive de ce droit de suite reposerait sur les vendeurs conformément avec l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle.
À l’audience du 5 novembre 2024, la société GALERIE VALLOIS et Monsieur [H] [U] demandent au juge des référés de rejeter les prétentions de l’étude de commissaires de justice au motif qu’elles sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées et de refuser d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/537 et de celle enrôlée sous le numéro RG 24/447.
À titre subsidiaire, ils demandent au juge des référés de rejeter les prétentions de l’étude de commissaires de justice au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a donc lieu à référé.
Au principal comme au subsidiaire, ils sollicitent sa condamnation et en cas de jonction tous succombants in solidum, aux dépens et à leur verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité et en tout de cause le mal fondé des prétentions de l’office de commissaires de justice, la société GALERIE [U] et Monsieur [H] [U] soutiennent être étrangers à la présente instance dans la mesure où le paiement du droit de suite incombe exclusivement audit office.
Sur l’existence de contestations sérieuses soutenues à titre subsidiaire, ils formulent des réserves quant au montant du droit de suite réclamé par la société ADAGP et affirment que celle-ci ne justifie pas de sa qualité de mandataire des artistes ou leurs ayants droits concernés par la vente litigieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances engagées par la société ADAGP et par l’étude de commissaires de justice concernent toutes les deux une éventuelle obligation au titre du droit de suite et consécutive à la vente aux enchères publiques litigieuse.
En conséquence, ces deux instances seront, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jugées ensemble.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
Selon l’article R. 122-9 I du même code, en cas de vente d’une œuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées et des mandats du 24 septembre 2019 produits à l’instance que l’étude de commissaires de justice n’ayant pas transféré à ses mandants ou à des tiers le paiement du droit de suite susceptible d’être prélevé sur les ventes litigieuses, doit être considérée comme l’unique débitrice de cette dette éventuelle.
Il résulte du bulletin de déclaration de droit de suite consécutif à ladite vente aux enchères du 29 septembre 2019 adressé à la société ADAGP par courrier électronique du 27 octobre 2020 que l’étude de commissaire de justice avait connaissance de l’existence d’une telle dette.
La société ADAGP produit à l’instance une facture du 29 octobre 2020 aux termes de laquelle elle réclame à l’office de commissaires de justice une somme de 9 644 euros au titre du droit de suite des œuvres vendues aux enchères publiques le 29 septembre 2019.
L’étude de commissaires de justice ne démontre pas que tout ou partie des œuvres vendues seraient affranchies du droit de suite.
À supposer même que certains des artistes dont les œuvres ont été vendues soient représentés par la société GALERIE GALLOIS ou Monsieur [H] [U], cette circonstance, qui n’est pas justifiée, ne constitue pas une exception à l’application du droit de suite.
La société ADAGP produit encore à l’instance une facture du 31 mai 2024 aux termes de laquelle elle réclame à l’étude de commissaires de justice une somme de 3 982,81 euros au titre des pénalités de retard consécutives à la facture du 29 octobre 2020 précitée.
Il ressort de cette dernière facture que la société ADAGP a fait mention de l’application d’un intérêt de 1 % par mois de retard passé un délai de trente jours à compter de l’édition de ladite facture et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élevant à 40 euros.
Dans ces conditions, les factures litigieuses constituent des créances non sérieusement contestables, justifiant leur allocation sous forme de provision en référé.
Dès lors, l’étude de commissaires de justice sera condamnée à payer à la société ADAGP une provision d’un montant de 13 626,81 euros.
Sur l’intervention forcée de la société GALERIE VALLOIS et Monsieur [H] [U]
Aux termes de l’article 331, alinéa 1er, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, il ressort des mandats du 24 septembre 2019 produits à l’instance que les parties ont convenu que le droit de suite sera prélevé d’office par l’étude de commissaires de justice et payé par elle pour le compte des vendeurs, si ceux-ci y sont soumis.
La responsabilité du droit de suite pesant exclusivement sur l’étude de commissaire de justice, la société GALERIE [U] et Monsieur [H] [U] ne peuvent être tenus au paiement de la dette litigieuse, même par provision, et seront en conséquence mis hors de cause de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’étude de commissaires de justice, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’étude de commissaires de justice, condamnée aux dépens, devra payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile montant à 4.000 euros pour la société ADAGP et à 3.000 euros pour la société GALERIE VALLOIS et Monsieur [H] [U].
L’étude de commissaire de justice, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 447 et RG 537 ;
CONDAMNONS la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S] à payer à la société ADAGP une provision d’un montant de 13 626,81 euros ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société GALERIE VALLOIS et de Monsieur [H] [U] de la présente instance ;
CONDAMNONS la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S], aux dépens ;
CONDAMNONS la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S] à verser à la société ADAGP une somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S] à verser à la société GALERIE VALLOIS et à Monsieur [H] [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société RÉGIS CAPPELAERE-[B] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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