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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [F]
Assesseur salarié : M. [K] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ayant pour avocat Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON, non comparant
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 février 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 20 février 2025, le conseil de Monsieur [J] [O] a saisi le [10] [Localité 8] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation d’un indu de 1180 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté par son conseil qui a écrit le 16 décembre 2025 au tribunal pour acquiescer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [5].
La [5] est représentée. Elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au motif que l’indu a été notifié par la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Selon l’article R 142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, «Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur».
Monsieur [J] [O] demeurant à FEYZIN (69), il y a lieu de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à la juridiction du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Succombant, M. [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON;
DIT que le dossier sera transmis sans délais à la juridiction désignée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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