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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00737
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF5S
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[G] [P] [R]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE CS 28103 -
97181 LES ABYMES CEDEEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [R],
demeurant Potier – Cafeiere -
97126 DESHAIES
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 novembre 2024, M. [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4502720 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2018, 2019 et 2020, et des 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 63.415 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [G] [R] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 1.400,58 euros de cotisations, dues au titre des régularisations 2019 et 2020, et du 4ème trimestre 2021, condamner en conséquence M. [G] [R] à lui payer la somme de 1.400,58 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que suite à l’annulation de la somme de 61.198 euros consécutive à la saisie des revenus 2018 à 2023 de M. [R], ainsi qu’à l’affectation du reversement de 816,42 euros effectué par le commissaire de justice le 26 mars 2025 sur la régularisation 2019, le montant restant dû au titre de la contrainte litigieuse s’élève désormais à 1.400,58 euros de cotisations au titre des régularisations 2019 et 2020 et du 4ème trimestre 2021.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mai 2025, M. [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à M. [G] [R], qui a exercé un recours à son encontre le 22 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [G] [R] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 décembre 2022, d’une mise en demeure préalable en date du 09 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, et du solde de la contrainte.
Dès lors, la contrainte validée pour son montant actualisé de 1.400,58 euros en cotisations au titre des régularisations annuelles 2019 et 2020, et du 4ème trimestre 2021.
En conséquence, M. [G] [R] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1.400,58 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4502720 du 26 mars 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [G] [R] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4502720 du 26 mars 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à M. [G] [R] pour la somme de 1.400,58 euros en cotisations au titre des régularisations annuelles 2019 et 2020, et du 4ème trimestre 2021,
CONDAMNE en conséquence M. [G] [R] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1.400,58 euros,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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