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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 22/00974 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTMB
N° Minute : 25/01240
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a été embauché par la SA [4] le 1er septembre 2017 en qualité de plombier chauffagiste.
Le 8 juin 2021, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après [9]) de Gironde.
Etait joint à sa déclaration un certificat médical initial, daté du 20 avril 2021, mentionnant une “lésion instable du corps du ménisque médial du genou droit avec chondropathie stade 2".
Le 5 juillet 2021, la [10] a informé l’employeur qu’elle allait procéder à des investigations, suite à la déclaration de M [T].
Le 12 octobre 2021, la [9] a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie développée par M. [T], décrite comme suit: “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [14] ou chirurgie inscrite dans le tableau n°79 : lésions chroniques du ménisque”.
Le 7 décembre 2021, la société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable ([11]) ainsi que devant la commission médicale de recours amiable ([8]).
Le 10 décembre, la [11] a informé l’employeur de son incompétence au profit de celle de la [8].
Par requête en date du 31 mai 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision de reconnaissance de la [10].
Dans sa requête, elle a demandé que :
— il soit dit que la maladie déclarée par son salarié “n’a pas été confirmée conformément aux conditions prévues par le tableau N°79 des maladies professionnelles”,
— il soit dit que cette pathologie ne remplissait pas les conditions prévues par ce tableau,
— il doit dit que la [10] a pris en charge cette pathologie en violation des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable,
— la [10] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le dossier a été appelé à une audience du 21 janvier 2025.
La société [4], par la voie de son conseil et par mail, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de produire des “éléments complémentaires”.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025.
Par courrier daté du 27 juin 2025, la [10] a adressé au greffe ses conclusions n°2 ainsi que ses pièces, précisant qu’elle les avait également envoyées à son contradicteur.
Par mail du 12 septembre 2025, la société [4] a, par la voie de son conseil, demandé à être dispensée de comparaître à l’audience de renvoi et sollicité un nouveau renvoi.
A l’audience du 15 septembre 2025, la [10] a indiqué ne pas avoir été informée de cette demande et être en état.
La société [4] n’a pas explicité les raisons de sa seconde demande de renvoi, alors qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se mettre en état et répliquer aux écritures de la [9].
Par ailleurs, elle n’a pas informé son contradicteur de ce qu’elle entendait formuler une telle demande.
Pour toutes ces raisons, le dossier a été retenu.
Dans ses conclusions n°2, reprises à l’audience, la [10] a soutenu que les conditions fixées par le tableau n°79 des maladies professionnelles étaient remplies et que l’examen prescrit par ce tableau avait été réalisé.
Elle a donc demandé que la décision de prise en charge de la pathologie développée par M. [T] soit déclarée opposable à la société [4] et que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la [10] en date du 12 octobre 2021
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur.
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Dès lors, la pathologie doit être désignée de façon identique à la description figurant dans les tableaux de maladies professionnelles.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par les tableaux recensant les maladies professionnelles, sans se fonder sur la seule analyse littérale du certificat médical initial.
S’agissant des examens pratiqués pour poser le diagnostic, leur teneur n’a pas à figurer dans le dossier constitué par la [9].
Mais, l’existence de ces examens doit résulter de certaines pièces du dossier, comme par exemple de l’avis du médecin conseil qui peut faire mention d’un compte rendu établi par un radiologue ou un autre praticien.
Dans sa requête, la société [4] soutenait, pour fonder ses demandes, que :
— le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne reprennent pas la description de pathologie développée par M. [T] telle que prévue par le tableau n°79,
— les pièces médicales figurant dans le dossier de la [9], que son médecin conseil a pu consulter, ne permettent pas d’établir que M. [T] souffre bien de la pathologie prévue dans ce tableau,
— aucune IRM ou intervention chirurgicale n’a été réalisée pour confirmer ce diagnostic, comme l’exige ce tableau,
— la [9] n’a pas saisi le [12] pour qu’il se prononce sur l’origine de cette pathologie qui ne répond pas aux conditions exigées dans le tableau n°79.
Elle en concluait que la décision de prise en charge rendue par la [10] devait lui être déclarée inopposable.
Le tableau n°79 est intitulé “Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif”.
Il est relatif aux pathologies désignées comme suit :
“Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [14] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.”
Puisqu’il n’y a pas de contestation sur les autres conditions posées par ce tableau, il n’y a pas lieu de les rappeler.
Le fait que le certificat médical initial et/ou la déclaration de maladie professionnelle ne reprennent pas exactement la description de la pathologie, telle qu’elle figure dans l’un des tableaux recensant les maladies professionnelles, n’est pas un argument suffisant pour déclarer la décision de prise en charge par la [9] inopposable.
Il convient donc d’examiner les autres pièces produites par la [9] sur laquelle pèse la charge de la preuve.
Elle verse aux débats le compte-rendu de la “concertation médico-administrative” dans lequel figure l’avis de son médecin conseil.
Celui-ci a indiqué que M. [T] souffre de “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions de cartilage articulaire confirmées par [14] ou au cours d’une intervention chirurgicale – droit”.
Cette description est donc conforme à celle figurant dans le tableau n°79.
Par ailleurs, le médecin conseil a précisé que :
— l’un des examens prévus dans ce tableau avait été réalisé, à savoir une IRM qui a été pratiquée le 4 novembre 2020 par Mme [V] [C], radiologue,
— les résultats de cet examen avaient été reçus le 21 juin 2021.
Il a donc conclu que les conditions du tableau étaient remplies.
Il apparaît au vu de ces mentions que le diagnostic a été posé, après réception et lecture d’une IRM, qui est l’un des examens exigés par le tableau n°79.
Par ailleurs, il apparaît que les critiques du médecin conseil de la société [4] portent essentiellement sur le certificat médical initial ainsi que sur la déclaration de maladie professionnelle et plus précisément sur la description qu’ils font de la pathologie de M. [T].
Comme cela a été indiqué plus haut, ces arguments ne sauraient prospérer dès lors que d’autres pièces viennent établir que les conditions prévues par le tableau n°79 sont remplies.
Les motifs erronés de la décision de rejet de la [8], qui n’a pas été produite, ne sauraient non plus justifier une déclaration d’inopposabilité, dès lors que la [9] établit avoir respecté les exigences de ce tableau.
Enfin, la société [4] ne pouvait avoir accès au compte-rendu de l’IRM pratiquée.
La seule mention de sa réception et de son étude par le médecin conseil de la [9] est suffisante pour établir que cet examen a été pratiqué et a confirmé la pathologie développée par M. [T] et prévue au tableau n°79.
Dès lors, puisque les conditions du tableau n°79 sont remplies, la [9] n’avait pas à saisir un [12].
Il résulte de tout ceci que les arguments développés par la SA [4] ne peuvent prospérer.
Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie de M. [T], rendue par la [10] le 12 octobre 2021, lui est opposable.
La SA [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [4] la décision en date du 12 octobre 2021 de la [6] qui reconnaît comme maladie professionnelle la pathologie développée par M. [X] [T] ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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