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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 21/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00856 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03005 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO3Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le 08 Septembre 1984 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [S] [J] a saisi, par requête expédiée le 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 19 juillet 2021 fixant, après expertise médicale technique du Dr [I] [E], la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2019 au 5 février 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
Mme [S] [J], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente. Elle sollicite également la prise en charge de son mi-temps thérapeutique du 17 mai 2021 au 16 août 2021.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Confirmer la date de guérison fixée au 5 février 2021 pour l’accident du travail du 5 avril 2019 ; Ordonner toute mesure d’instruction utile afin de savoir si l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique au titre de la maladie ordinaire à compter du 17 mai 2021 était justifié et jusqu’à quelle date ;Réserver les autres demandes relatives à l’indu portant sur les indemnités journalières à l’issue des débats portant sur les conclusions d’expertise à intervenir ;Débouter Mme [S] [J] de toute autre demande ; À titre subsidiaire :
Ordonner toute mesure d’instruction utile portant sur la date de guérison de l’accident du travail du 5 avril 2019 avec mission identique à celle de l’expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale contestée ; Réserver les autres demandes à l’issue des débats à venir sur les conclusions d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Mme [S] [J] ne rapporte pas d’éléments de nature à venir remettre en cause les conclusions du médecin-expert.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’ancien article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions de Mme [S] [J] consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2019 étaient guéries au 5 février 2021.
Le Dr [I] [E], médecin-expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, conclut en ces termes : « Oui, l’état de l’assurée pouvait être considéré comme guéri le 05/02/2021 » au motif que « le constat de la mention » hernie discale C5-C6 opérée " sur tous les certificats de prolongation prescrits après l’examen du 10/02/202 attestent qu’il n’y a pas eu de nouvelle intervention depuis cette date.
Donc, après 14 mois de repos et de soins après l’intervention chirurgicale du 03/12/2019, le médecin conseil a estimé légitime de proposer une guérison au 05/02/2021 ".
Mme [S] [J] sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une nouvelle expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] verse aux débats notamment un électroneuromyogramme du 9 mars 2021 indiquant des « tracés discrètement neurogènes sur le biceps droit ».
Elle produit également une radiographie du rachis cervico-dorsal du 19 février 2021 constatant notamment « à l’étage cervical importante rectitude ».
Elle verse aussi le compte-rendu de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail consécutive à son accident du travail et préconisant, le 2 mars 2021, une reprise en mi-temps thérapeutique pendant trois mois en précisant : « Reprise du travail possible en mi-temps thérapeutique pendant trois mois, à raison d’une journée travaillée suivie d’une journée de repos, ceci à compter du 18 mai 2021 et au terme d’une période de congés payés du 3 mars au 17 mai 2021. Importance d’un équipement boite automatique de son véhicule dès que possible. Limitation du secteur géographique conseillée pour éviter les trajets trop importants ».
Elle produit en outre une ordonnance de son médecin généraliste en date du 10 août 2021 lui prescrivant « 2 séances/semaine de massage, rééducation, physiothérapie du rachis cervical et du membre sup droit ».
Enfin, elle verse aux débats un certificat de ce même médecin généraliste, le Dr [G] [V], indiquant qu’il a consolidé Mme [S] [J] avec séquelles le 28 février 2021 dans la mesure où elle subissait toujours des douleurs rachidiennes, cervicales et dorsales, une rectitude du rachis cervical à la radio, une limitation des flexions et extension du même rachis cervical, migraines, nausées, vertiges.
Il écrit : « Nous contestons la guérison en date du 5 février 2021 ainsi que le refus signifié le 30 juillet 2021 (avec un retard de plus de 2 mois) du temps partiel thérapeutique à 50 % ».
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] [J] verse aux débats des éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-expert.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste et d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si, à la date du 5 février 2021, les lésions consécutives à l’accident du 5 avril 2019 pouvaient être considérées comme guéries et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation ainsi que l’existence ou non à cette date de séquelles indemnisables. L’expert devra également se prononcer sur le caractère médicalement justifié du temps partiel thérapeutique du 17 mai 2021 et sur son lien avec l’accident du travail du 5 avril 2019.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [T] [U], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Mme [S] [J] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] [J], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 5 février 2021 les lésions consécutives à l’accident de travail dont Mme [S] [J] a été victime le 5 avril 2019 étaient guéries ou consolidées ;Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ; Dire si, à la date de guérison ou de consolidation, il existe des séquelles consécutives à l’accident du travail du 5 avril 2019 ; Dans l’affirmative, décrire lesdites séquelles et fixer un taux d’incapacité permanente imputable à cet accident du travail ; Dire si au 17 mai 2021, le placement en temps partiel thérapeutique était médicalement justifié ; Dans l’affirmative, dire s’il est en lien avec l’accident qu’a subi Mme [S] [J] le 5 avril 2019 ou s’il relève d’une autre pathologie;
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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