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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me VICQUENAULT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FK4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez Cabinet D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 02 Septembre 1959 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant
Madame [D] [M]
née le 20 Octobre 1953 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet D4 Immobilier, a fait assigner M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M], au visa des articles 19-2, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 5 657,33 euros au titre des provisions et des charges de copropriété et frais nécessaires de recouvrement dus au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2023,
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] ont déjà été condamnés à deux reprises pour des charges impayées et que la situation perdure depuis de nombreuses années, ceux-ci ne répondant à aucune proposition de règlement amiable.
A l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité à personne pour M. [E] [M] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé pour Mme [D] [K] épouse [M], ceux-ci ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété ci-avant définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d’exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble et établissant la qualité de copropriétaire de M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] concernant les lots 3 (appartement T2 et 154/1000 des parties communes) et 4 (WC et 5/1000 des parties communes),
— les précédents jugements du tribunal d’instance de Marseille en date du 5 mai 2008 et du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2022,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024 faisant apparaître les relevés de compte individuel,
— le décompte annuel de répartition des charges définitives de l’exercice 2020,
— un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5 657,33 euros (en ce inclus 1 910,28 euros de frais) au 21 mai 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2022 et 8 janvier 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2022 et de celui arrêté au 30 septembre 2023 et votant les budgets prévisionnels en cours des 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et des 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et le fonds travaux ainsi que les travaux,
— la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat le 20 mars 2023 de payer la somme de 3 503,39 euros,
— un commandement de payer du 24 février 2023 valant mise en demeure sur la somme de 3 184 ,27 euros,
— le contrat de syndic en date du 28 novembre 2022 dont le terme expire le 30 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] réclame la somme de 5 657,33 euros dont il convient de déduireles frais de relance, mise en demeure, commandement de payer, remise du dossier au commissaire de justice et à l’avocat, frais de contentieux qui ont vocation à être pris en charge au titre des frais de recouvrement ou des frais de procédure.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 3 747,05 euros portant sur la période du 1er octobre 2022 au 21 mai 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024.
Les intérets au taux légal courent à compter du commandement de payer du 24 février 2023 valant mise en demeure sur la somme de 3 184,27 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les frais nécessaire de recouvrement
En application de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En outre, les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Enfin, le texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les frais relance, à hauteur de 20 euros sont justifiés par le courrier du 9 janvier 2023 produit aux débats et entrent dans champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette demande est accueillie.
Il est en de même du coût du commandement de payer du 24 février 2023 d’un montant de 244,12 euros.
Concernant les frais de remise du dossier au commissaire de justice pour un montant de 86 euros et à l’avocat pour un montant de 125 euros ces demandes ne se justifient qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, la diligence exceptionnelle s’entend d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir. Les frais de remise du dossier, comportant certes les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales sur une période de deux années, ne sauraient être qualifiées de diligences exceptionnelles. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Les frais de procédure de recouvrement apparaissant sur le décompte détaillé pour un montant de 1 100 euros au 7 septembre 2023 comme les frais de procédure d’un montant de 235,16 euros au 24 janvier 2024 qui ne sont pas précisés et dont il n’est pas justifié qu’ils constituent des frais nécessaires au sens du textes précités. Ils sont donc écartés.
Enfin, si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété comme les frais d’un montant de 90 euros du courrier recommandé qu’il a adressé le 20 mars 2023 qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] sont par conséquent condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 264,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la solidarité
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et en application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
En cas d’indivision en particulier, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’indique pas à quel titre les défendeurs seraient tenus solidairement. Il ne se prévaut pas d’une clause de solidarité du règlement de copropriété qu’il ne produit d’ailleurs pas aux débats ni du caractère de dette ménagère des charges de copropriété pour les époux [M] d’autant qu’il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses concernant madame que ceux-ci sont séparés et des pièces de la procédure qu’ils n’occupent pas les lots litigieux, leur domicile commun étant, avant leur séparation, situé à [Localité 7].
Dans ces conditions, les condamnations prononcées ne le seront pas à titre solidaire entre les défendeurs.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de principe que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] présentent, de manière récurrente depuis 2007, des impayés de charges de copropriété et de travaux et ce, malgré les condamnations prononcées par jugements en date des 5 mai 2008 et 24 janvier 2022. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété qui ne compte que quatre copropriétaires et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] comme du fait qu’il résulte du décompte détaillé produits aux débats que des paiement mensuels de la somme de 50 euros ont lieu depuis février 2023.
La simple défaillance de M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] à l’instance judiciaire ne suffit pas à caractériser une réticence abusive.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires est donc accueillie à hauteur de la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M], succombants, sont condamnés in solidum à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’ils soient condamnés in solidum à payer à le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] à payer au le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes suivantes :
3 747,05 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 21 mai 2024 et incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3 184,27 euros et du 4 juin 2024 pour le surplus ;
264,12 euros au titre des frais de recouvrement nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
300 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [D] [K] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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