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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR OMISSION DE STATUER DE L’ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(N° RG 23/06205 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KBC)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03025 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TL3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H] [R] [G]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [A]
né le 25 Février 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N] [Y]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [U] [Y] épouse [E]
née le 30 Août 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, non présent à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance de référé de ce siège en date du 31.10.2025 (RG 23/6205), a été notamment rédigée comme suit, en son dispositif :
« Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2023, dans le rapport de la société ST INGENIERIE du 20 juin 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [X] [G] et [M] [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; »
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 30.06.2025, [X] [H] [R] [G] et [M] [I] ont demandé de :
« RECTIFIER l’ordonnance rendue en date du 31 octobre sous le n° RG 23/06205 en remplaçant
la mention:
« Commettons pour y procéder:
[P] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Mèl: [Courriel 15] »
Par la mention
« Commettons pour y procéder:
[N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl: [Courriel 9] »
CONSTATER que l’ordonnance rendue en date du 31 octobre 2024 sous le n° RG 23/06205 comporte une omission de statuer concernant la mission d’expertise,
ORDONNER que la mission d’expertise soit complétée en ce sens:
« – Préciser pour chaque vice s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien de l’immeuble, de travaux effectués non conformes aux règles de l’art, d’une autre cause,
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice,
— Dire si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente,
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,
ORDONNER que les dépens restent à la charge du Trésor Public, »
aux motifs que d’une part, c’est un autre expert qui aurait reçu le courrier de désignation du greffe et qu’il conviendrait de rectifier l’ordonnance en le désignant, et d’autre part en ce que la mission correspondrait à des désordres et pas à des vices cachés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26.09.2025.
A cette date, [X] [H] [R] [G] et [M] [I] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur requête.
Les conseils des défendeurs à la procédure initiale s’en sont rapportés à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025.
SUR CE :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En la présente espèce, les requérants indiquent que l’ordonnance portait le nom d’un expert et que c’est un autre expert qui aurait, à tort, été informé de sa désignation, ultérieurement.
Il en résulte à l’évidence que l’ordonnance n’est pas affectée d’une erreur matérielle sur ce point, mais que le greffe a commis une erreur d’orientation dans le traitement de la décision.
Il suffisait donc d’en informer le greffe pour qu’il corrige cette erreur, et rien ne justifie donc que l’ordonnance, qui n’est pas affectée d’une erreur sur ce point, soit rectifiée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de correction de l’omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte de l’assignation qu’il était proposé par les demandeurs, au titre de la mission confiée à l’expert :
« – Préciser pour chaque vice s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans
l’entretien de l’immeuble, de travaux effectués non conformes aux règles de l’art, d’une autre
cause,
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, par rapport à la date de conclusion
du contrat de vente,
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice,
— Dire si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente,
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente
par le vendeur,
[…]
— Déterminer l’origine des désordres allégués et dire notamment s’ils proviennent d’un défaut
de conformité, d’une mauvaise utilisation ou d’un vice caché, »
La mission confiée à l’expert, rappelée plus haut, ne prend pas en compte cette dimension, de sorte qu’elle sera complétée comme détaillé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31.10.2025 (RG 23/6205) ;
REJETONS la demande de rectification portant sur le nom de l’expert désigné ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente une omission de statuer ;
DISONS que la mission de l’expert déclinée dans le dispositif de cette ordonnance sera complété par la présente, comme suit :
« – déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes des vices ou désordres constatés, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si une personne normalement attentive et avisée était en mesure de déceler ces vices ou désordres à la date de souscription du contrat,
— donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si un professionnel normalement attentif et avisé était en mesure de déceler ces vices ou désordres à la date de souscription du contrat, »
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31.10.2025 (RG 23/6205) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [P] [K] (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Aude VAISSIERE
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Philippe KLEIN
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