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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 27 janv. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, MAXWELL MAILLET BORDIEC c/ SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QF
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [K]
Le
— Expéditions délivrées à
— : Me Elena ALTAPARMAKOVA
— SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 27 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire , en qualité de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024011256 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Elena ALTAPARMAKOVA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021 la S.A.CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO a consenti à Madame [Y] [K] un crédit renouvelable utilisable n°42205622732 autorisant un découvert maximum d’un montant de 2000€ portant intérêt au taux effectif global de 18,50 %.
Le 5 décembre 2023, sur requête de la S.A. CONSUMER FINANCE , à l’encontre de Madame [Y] [K], le juge chargé du contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 4943,67 €, 1€ au titre de la clause pénale, 310,92 € au titre de la dette d’assurance, 5,75 € au titre des frais accessoires de recommandé outre la somme de 51,07€ au titre des frais de requête et la condamnation aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 5 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du proximité du Tribunal judiciaire d’ ARCACHON le 25 mars 2024, Madame [Y] [K] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 26 novembre 2024, La S.A.CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait valoir que Madame [Y] [K] est débitrice de 5948,64€.
Elle sollicite la condamnation de Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 5948,64 €, assortie des intérêts au taux contractuels de 10,908% sur la somme de 4943,67 € à compter du 9/10/2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement, la condamner à la somme de 4579,52 €, actualisée au 4/4/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9/10/2023, date de la déchéance du terme au taux légal pour le surplus,
outre la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [Y] [K] ne peut valablement invoquer un faute de la S.A.CONSUMER dans l’exécution du contrat alors qu’elle a contribué à la réalisation de son préjudice en dissimulant sa situation professionnelle pour se voir octroyer une augmentation de découvert.
Madame [Y] [K], représentée par son conseil à l’audience, conteste devoir la somme réclamée en invoquant la déloyauté fautive de la S.A. CONSUMER dans l’exécution du contrat de prêt.
Elle réclame à ce titre 7000€ d’indemnisation de son préjudice.
elle sollicite que la créance de la S.A. CONSUMER soit fixée à 2000€ maximum.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 2 ans pou s’acquitter de la dette. Et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal
Rappeler que la décision à intervenir suspend les procédures d’exécution engagées.
Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour payer la dette par versement de 15 € par mois.
Elle demande le débouté la S.A.CONSUMER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation .
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A.CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Madame [Y] [K] le 11 octobre 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A.CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt renouvelable signée le 12 novembre 2021 dotée du bordereau de rétractation,
— les documents relatifs à la signature électronique
— l’avenant du 7/7/2022 et la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— les mises en demeure des 11/10/2023 et 23/10/2023
— la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification
La demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur autrement que par la fiche de dialogue, ressources et charges, signée par l’emprunteur certifiant sur l’honneur l’exactitude les renseignements donnés. Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives lesquelles, en l’espèce, font défaut.
Partant, la S.A.CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur le montant de la créance principale
Madame [K] entend obtenir la limitation du montant de la créance de la banque à 2000€, motif pris de l’absence de proposition de reconduction de son contrat initial du 12 novembre 2021.
Elle réclame également la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à la somme de 7000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de la banque lors du contrat de prêt.
Il ressort des éléments produits que la banque a accordé à la défenderesse un crédit renouvelable d’un montant de 2000€ le 12/11/2021 au taux effectif globale de 18,5%.
Un avenant intitulé offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions a été valablement établi et confirmé par voix électronique par madame [K] le 7 juillet 2022 autorisant un découvert maximum d’un montant de 5000 € portant intérêt au taux effectif global de 18,50 %.
.
Madame [K] indique avoir des ressources en baisse et licenciée elle a été admise au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi à partir du 17 juin 2022
Cependant, le 7 juillet 2022, lors de l’offre du contrat de crédit renouvelable, Madame [K] a signé la fiche des renseignements et a déclaré, après avoir certifié sur l’honneur l’exactitude des déclarations qui y sont portées, des revenus de 1300 € en sa qualité d’agent public.
Madame [K] a donc sciemment dissimulé son licenciement lorsqu’elle a sollicité l’augmentation du découvert et souscrit l’avenant au contrat de prêt.
Dans ces conditions, Madame [K] eu égard à cette déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n’est pas fondée à imputer à ladite banque un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel de crédit à l’égard de son client non averti.
Madame [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de voir limiter sa dette à 2000€ et de sa demande d’indemnisation de 7000 € au titre du préjudice subi.
La SA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable, le justificatif de recueil de signature électronique, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, la mise en demeure et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 5242,23€ ; auquel doit être ajouté le montant des échéances d’assurance non payées de 310,92€
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de condamner Madame [Y] [K] au paiement de 5553,15€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable n°42205622732 souscrite le 12 novembre 2021 et porté à la somme de 5000€ le 7 juillet 2022.
* Sur la demande de délais de grâce de 2 ans ou de délais de paiement sur 24 mois
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des explications fournies par Mme [Y] [K], cette dernière n’offre aucune garantie sur sa situation financière et sur sa capacité de remboursement ;
Il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de grâce et de délai de paiement .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [K] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [Y] [K] ;
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000633 du 16 janvier 2024;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 9 octobre 2023, signé entre la S.A.CONSUMER FINANCE, d’une part, et Madame [Y] [K] , d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à la S.A CONSUMER FINANCE la somme de 5553,15€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable n°42205622732 souscrite le 12 novembre 2021 et porté à la somme de 5000 € le 7 juillet 2022.
.
DÉBOUTE la S.A.CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
REJETTE toute demande contraire ou plus ample ;
CONDAMNE la Madame [Y] [K] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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