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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 14 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
MINUTE : N° 25/60
DOSSIER : RG N° 25/01303 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FMA
AFFAIRE : [S] / S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED élisant domicile au siège de son mandataire en France SAS CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, adjointe administrative faisant fonction de greffière et lors du délibéré, assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2011, rendue exécutoire le 19 septembre 2011, le président du tribunal d’instance de Calais a enjoint à Madame [F] [S] de payer à la S.A Banque Accord la somme de 1786,90 euros en principal outre frais et dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait dénoncer à Madame [F] [S] un procès-verbal de saisie-attribution réalisée entre les mains de la Société Générale le 12 février 2025, ce en vertu de l’ordonnance d’injonction à payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Madame [F] [S] a fait assigner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie d’attribution dénoncée le 12 février 2025 et le remboursement de toutes sommes saisies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à la date du 12 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Madame [F] [S] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1 à 3de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 821-5 du Code de la sécurité sociale.
— déclarer nulle la signification de la cession de créances du 14 septembre 2021,
— constater la prescription et à défaut l’insaisissabilité des sommes objets de la saisie-attribution du 12 février 2025.
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 février 2025
— condamner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au remboursement de toutes sommes saisies, en l’occurrence 1666,06 euros, outre le remboursement des frais bancaires liés aux saisies soit 161 euros,
— condamner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la prescription de l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ce que depuis l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Calais rendue exécutoire le 19 septembre 2011, seule une première tentative d’exécution a eu lieu le 5 octobre 2011, à la suite de laquelle n’est intervenue aucune manifestation de la S.A Banque Accord, ou de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED susceptible d’interrompre le délai de 10 ans de validité du titre délivré par le Tribunal d’instance de Calais ; que la saisie- attribution est donc tardive pour cause de prescription ; que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévaut de différentes pièces qui auraient interrompu le délai dont une signification en date du 14 septembre 2021, faite en application de l’article 659 du code de procédure civile, qui s’avère nulle car intervenue à une adresse qui ne constituait pas sa dernière adresse connue.
Subsidiairement, elle précise que le compte saisi est un compte joint alimenté par les revenus de sa mère Madame [V] [L] et ses allocations adulte handicapé sommes insaisissables en application de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à la juridiction de voir :
— déclarer Madame [F] [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
l’en débouter,
à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses prétentions ; les rejeter,
en tout état de cause,
— condamner Madame [F] [S] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la voir condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient que Madame [S] ne justifie pas avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant, conformément à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur le fond, elle soutient que le délai de prescription de dix ans de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution a commencé à courir le 26 septembre 2011 suite à la signification de l’ordonnance du 19 juillet 2011 avec apposition de la formule exécutoire ; qu’en application de l’article 2244 du Code civil, le délai a été interrompu par la signification de la cession de créance, avec commandement aux fins de saisie vente en date du 14 septembre 2021.
Elle ajoute que si Madame [S] justifie de sa situation d’adulte handicapée elle ne démontre pas que les sommes insaisissables que constituent les allocations figuraient sur son compte.
Cette affaire a été mise en délibéré en date du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [S]
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soulève la fin de non-recevoir tirée de la non-justification par Mme [S] de l’envoi au commissaire de justice de la lettre mentionnée à l’article R211-11 précité.
En l’espèce, Madame [F] [S] justifie avoir saisi la présente juridiction de sa contestation par assignation en date du 11 mars 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur par acte du 12 février 2025. Par courrier recommandé en date du même jour, l’assignation a été dénoncée à la SELARL Certujuris, commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
L’action de Madame [F] [S] sera en conséquence jugée recevable.
Sur la prescription de l’action
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2011 est devenue exécutoire, soit en l’espèce, le 26 septembre 2011, date à laquelle elle lui a été signifiée. Le délai expirait donc normalement le 26 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (2ème civ., 16 déc. 2004 n°03-11.510 ; 2ème civ. 02 juillet 2020 n°19-14.895). Ainsi, l’acte de signification est considéré comme inexistant ; il n’y a donc pas lieu d’appliquer le régime des nullités des actes de procédure pour vice de forme et de caractériser un grief.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer ; qu’il peut valablement être signifié en même temps qu’une cession de créance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le point de départ de la prescription, à savoir le 26 septembre 2011. En revanche, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2021 a valablement interrompu la prescription tandis que Madame [S] fait valoir que cet acte est nul et n’a pu avoir d’effet interruptif, motif pris de ce qu’il n’est pas intervenu à la dernière adresse connue.
Il résulte des pièces produites que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié, le 14 septembre 2021, suivant procès-verbal de recherches infructueuses avec la mention pour dernier domicile connu «[Adresse 6] ». Reprenant l’ensemble des démarches entreprises auprès de l’annuaire électronique, sur internet, et auprès des services de la poste pour localiser une nouvelle adresse, le commissaire de justice instrumentaire ajoute «j’ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m’a déclaré ne pas avoir d’autre adresse que celle indiquée ci-dessus».
Or, si l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 10] correspond à celle mentionnée sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2011, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 septembre 2011, acte postérieur, reprend l’adresse sise [Adresse 2] à [Localité 8], qui correspond à l’adresse à laquelle a été signifiée le 12 février 2025 la dénonciation de la saisie attribution.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontre pas qu’elle disposait d’éléments ultérieurs au 21 septembre 2011 et antérieurs au 14 septembre 2021 permettant de conclure que le [Adresse 5] à [Localité 10] constituait le dernier domicile connu de Madame [S].
Au vu des pièces produites, il y a lieu de juger que le [Adresse 4] constituait la dernière adresse connue de Madame [S].
Par conséquent, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 septembre 2021 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut pas notification.
Dès lors, il convient de constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 21 septembre 2011 et le 5 février 2025, soit pendant plus de dix ans de sorte que la créance de la société Cabot Securitisation Europe Limited est prescrite depuis le 21 septembre 2021.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant été jugée prescrite depuis le 21 septembre 2021, la saisie-attribution diligentée par cette dernière le 5 septembre 2025 sur le compte bancaire société générale de Madame [F] FLAHAUTt sera jugée d’abusive.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mainlevée formée par Madame [F] [S]. Dès lors, les fonds saisis lui seront restitués sans qu’il n’y ait lieu de condamner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au remboursement de la somme de 1666,06 euros, cette restitution étant la conséquence de la mainlevée ordonnée.
Sur les demandes de paiement des frais de saisie-attribution
Aux termes de l’article L111-8 du même code, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Au regard du caractère abusif de la saisie-attribution, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en supportera les frais.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [S] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles. Dès lors, sa demande à ce titre sera nécessairement rejetée. De même, la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, condamnée aux dépens, sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [F] [S] ;
DECLARE prescrite la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2025 dénoncée à Madame [F] [S] le 12 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux frais de la saisie-attribution du 5 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Éric ASSO Anne DESWARTE
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