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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 mai 2025, n° 23/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0328
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par le CABINET FTPA, avocats au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 Février 2024
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01719 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJVS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à CABINET FTPA
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] ont réservé auprès de la Société RYANAIR DAC un vol [Localité 5]/[Localité 4] pour le 12 janvier 2023.
Par requête enregistrée le 22 mai 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] demandent la convocation de la Société RYANAIR DAC afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 101,15 euros en application de l’article 8 du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 36 euros au titre des frais de médiation ;
— 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] maintiennent leur demande sauf à solliciter une somme de 1.022,14 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société RYANAIR DAC conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article 5 du règlement européen n° 261/2004 dispose que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance et ont droit à une indemnisation sauf si le transporteur aérien est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] ont réservé auprès de la Société RYANAIR DAC un vol [Localité 5]/[Localité 4] pour le 12 janvier 2023. Ce vol a été annulé. Par voie de conséquence, Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] n’ont pu honorer une réservation hôtelière pour laquelle il leur a été réclamé une somme de 101,15 euros à titre de pénalités.
La Société RYANAIR DAC conclut au débouté de la demande en raison de circonstances extraordinaires qu’elle n’a pu éviter et elle a procédé au remboursement des billets dès le lendemain.
Elle précise que le vol a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques avec des vents de 16 noeuds atteignant 31 noeuds par rafales. Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] ne contestent pas ce relevé mais indique que cela n’a impacté que leur vol, les autres vols étant maintenus ou simplement retardés.
Il demeure que la Société RYANAIR DAC justifie de circonstances exceptionnelles tenant à la météo et du choix raisonnable du commandant de bord de ne pas assurer la rotation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à application de l’article 7 du règlement susvisé conformément à l’article 5.3 du même texte.
Il n’y a pas plus lieu à remboursement de l’annulation de la réservation hôtelière au visa de l’article 8 du règlement, ce texte ne visant que le remboursement du prix du billet.
Quant aux mesures raisonnables entreprises par la Société RYANAIR DAC et à l’information des passagers au visa de l’article 14 du règlement, elle indique avoir donné un choix entre l’annulation ou un acheminement le 13 janvier 2023 proposé par courriel du 13 janvier 2023 à 00h15. De plus, les passagers étaient informés grâce à une notice présente sur son site.
De fait, elle produit le courriel du 13 janvier 2023 proposant soit un réacheminement sur sa compagnie, soit une annulation avec remboursement et il est constant que Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] ont opté pour un remboursement. Ces derniers indiquent ne pas avoir eu de véritable choix car la Société RYANAIR DAC proposait seulement des réacheminements sur ses propres vols et ils précisent que les vols possibles étaient tous complets alors qu’il existait des vols sur d’autres compagnies de nature à leur permettre de rejoindre leur destination finale dès le lendemain.
Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] justifient ainsi de l’insuffisance de l’information donnée par la Société RYANAIR DAC, étant relevé qu’elle n’indique aucune solution de réacheminement, se contentant de renvoyer à son site de réservation.
Elle n’a donc pas satisfait à son obligation d’information et il convient de la tenir au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque passager, soit la somme de 800 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour résistance, Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] ne justifiant pas d’un abus de la part de la Société RYANAIR DAC.
Enfin, il convient de tenir la Société RYANAIR DAC au paiement de la somme de 700 euros en tout en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société RYANAIR DAC à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] de leurs demandes en dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne la Société RYANAIR DAC à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [L] [O] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société RYANAIR DAC aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-B BOURCY
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