Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB7O
Nature affaire : 50A
[P] [F]
C/
[O] [B] [N] [W]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’iMMEUBLE SIS 26 RUE PIERRE VARIN 51100 REIMS
[L] [I]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
26 rue Pierre Varin
51100 REIMS
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Monsieur [L] [I]
44 rue Fénelon
51100 REIMS
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
Madame [O] [B] [N] [W]
75 rue Gustave Laurent
51100 REIMS
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 26 rue Pierre VARIN à REIMS représenté par son syndic bénévole Monsieur [Q] [H]
26 rue Pierre Varin
51100 REIMS
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 août 2022, Monsieur [P] [F] a acquis, par l’intermédiaire de l’agent immobilier Monsieur [L] [I], un appartement en duplex, en copropriété situé 26 rue Pierre Varin à REIMS (51100), auprès de Madame [O] [W].
Se plaignant d’infiltrations au sein de l’appartement, Monsieur [P] [F] a fait constater par procès-verbal d’huissier du 27 janvier 2023 la présence des traces d’infiltrations au plafond du deuxième étage, une ouverture en partie basse du mur de la salle de bain dont la cloison en bois est noircie, des traces de moisissures sur le velux à l’étage, des traces de moisissures et d’infiltrations dans certaines parois.
Un rapport d’expertise amiable du 27 février 2023 réalisé à la demande de Monsieur [P] [F] a en outre conclu à la présence d’une humidité importante du logement, décollement de plinthes dans la salle de bain, moisissure dans la chambre, ainsi que les désordres affectant la VMC et la couverture.
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, Monsieur [P] [F] a, par le biais de son avocat, mis en demeure Madame [O] [W] de procéder à la restitution du prix de vente et à l’indemnisation des préjudices occasionnés.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [P] [F] a, par acte d’huissier du 25 août 2023, fait assigner Madame [O] [W], Monsieur [L] [I] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Pierre Varin 51100 REIMS, devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 6 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [J], lequel a déposé son rapport en date du 15 juillet 2024 ;
***
Par acte de commissaire de justice en date des 17 avril 2025, Monsieur [P] [F] a fait assigner Madame [O] [W] et Monsieur [L] [I] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Prononcer à titre principal l’annulation de la vente reçue par acte authentique du 23 août 2022 de Me [A] [M] associé de la SCP [M] [R] ayant eu pour objet la vente par Madame [O] [W] [O] à Monsieur [P] [F] d’un appartement, correspondant au lot n° 19, et un emplacement de parking couvert, correspondant au lot n° 1, au sein d’un immeuble en copropriété situé 26 rue Pierre Varin 51100 REIMS, cadastré section CV n° 271 ;
— Condamner Madame [O] [W] à restituer à Monsieur [P] [F] [P] le prix de vente 129.000 euros ;
— Condamner in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [L] [I], à l’indemnisation des préjudices financiers correspondant aux dépenses qui n’auraient pas été faites si la vente n’avait pas eu lieu, à savoir, l’indemnisation des sommes versées depuis la vente, estimées à ce stade à un montant total de 30.000 euros sauf mémoire ;
— Condamner subsidiairement, in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] à lui verser une somme de 31.063,75 euros actualisable selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport et au jour du prononcé du jugement, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
— Condamner en tout état de cause in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] à lui verser une somme de 6.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 6.068,40 euros ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er décembre 2025, Monsieur [L] [I] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevable Monsieur [P] [F] en sa demande tendant à se voir indemnisé au titre du changement de VMC ;
— Condamner Monsieur [P] [F] à verser à Monsieur [I] 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [F] demande au Juge de la mise en état, de :
— Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes ;
— Ordonner la jonction de la procédure d’intervention forcée avec la procédure principale RG 25/01393 ;
— Condamner Monsieur [I] à verser 1200 euros à monsieur [F] au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [P] [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente procédure d’intervention forcée avec la procédure principale RG 25/01393 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparations de la VMC commune ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires (in solidum avec les défendeurs principaux à la procédure principale RG 25/01393) à lui verser les sommes suivantes :
9.886,40 euros en indemnisation de la réfection des surfaces privatives, 14.400 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral – Condamner le syndicat des copropriétaires (in solidum avec les défendeurs principaux à la procédure principale RG 25/01393) à lui verser une somme de 3.000 euros, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances.
Par conclusions notifiées au fond en date du 16 mars 2026, Monsieur [P] [F] a actualisé ses demandes.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [I]
Monsieur [L] [I] conteste la qualité à agir du demandeur au titre du changement de la VMC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la VMC relevant des parties communes de la copropriété, le demandeur est irrecevable à formuler cette demande ; ce dès lors que le syndicat des copropriétaires est seul habilité pour agir en paiement du coût des travaux, et à faire réaliser les travaux de remise en état découlant de l’atteinte aux parties communes.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
En outre, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ceci étant rappelé, il ressort de l’exposé du litige que le demandeur a fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée ; qu’en outre, après jonction des instances, il a abandonné les demandes litigieuses portant sur le remplacement de la VMC.
Il ressort donc de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense par Monsieur [L] [I] est devenue sans objet à la date à laquelle il est statué, de sorte qu’elle sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [F] soulevée par Monsieur [L] [I] ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 juin 2026, pour conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Droit d'usage ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de faire ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Demande ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Mise en service
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pépinière ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Application ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.