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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 27 mars 2026, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2026
N° RG 25/05153 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDQM
DEMANDEURS :
Monsieur, [J],, [N],, [U], [V]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (78)
de nationalité Francaise,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2] ( RÉUNION)
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Madame, [Q], [K]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3] (67)
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me MORIN, Me BORREL, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
M., [J], [V]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (78)
ET
Mme, [Q], [K]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3] (67)
Mariés le, [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (AUTRICHE)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 septembre 2025 ;
DIT que Mme, [Q], [K] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [J], [V] à verser à Mme, [Q], [K] un capital de 95 897,00 € au titre de la prestation compensatoire
— sous forme d’attribution en pleine propriété, des parts de SCPI ,([1]) appartenant en propre à Monsieur, [V] évaluée à la somme de 52 904 euros ;
— sous forme d’attribution en pleine propriété de la totalité des parts indivises de SCPI (Immorente) appartenant à Monsieur, [V] évaluée à la somme de 42.993 euros
DIT que l’intégralité des frais et charges de l’enfant majeur, [H] seront pris en charge par Monsieur, [V] en ce compris les frais de scolarité, d’études et le loyer de son logement,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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