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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 23/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01051 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03876 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3633
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
****
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la [6] ([12]) des Bouches du Rhône le 13 octobre 2022, Monsieur [Z] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 26 septembre 2022 « lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 » au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que [G] [D] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la [13] a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 21] PACA-Corse.
Dans son avis du 3 mai 2023, le [16] PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [Z] [U].
Par décision du 4 mai 2023, la [6] ([12]) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [U] un refus médical de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022 suivant certificat médical initial établi par le docteur [X].
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13].
Par requête de son Conseil réceptionnée le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] en date du 2 août 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président du pôle social a désigné le [17] avec mission de :
— Dire si l’affection présentée par Monsieur [Z] [U] a été directement causée par son travail habituel ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98.
Le [15] a rendu un avis défavorable le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :
— Juger que sa maladie doit être considérée comme ayant été directement causée par son activité professionnelle,
— Juger en conséquence que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Enjoindre à la [11] à le rétablir dans ses droits de façon rétroactive,
— Condamner la [9] aux dépens.
Représentée par une inspectrice juridique, la [13] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U]
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Monsieur [Z] [U] a présenté par déclaration du 13 octobre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 par le docteur [X] constatant une « lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 ».
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
« – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
La [9] a considéré que Monsieur [Z] [U] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 et a, dans le cadre de la procédure d’instruction, sollicité sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale l’avis d’un [14] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 3 mai 2023, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« la profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’opérateur de sûreté aéroportuaire depuis le 01/12/2011 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires.
A partir de 2019, l’intéressé a été affecté à la zone de contrôle des passagers.
A ce poste, la victime contrôle les billets, analyse les bagages à l’écran de contrôle, fouille les bagages, effectue des palpations de sûreté et range des bacs de 500g utilisés par les voyageurs pour poser leurs effets personnels. L’étude de poste a évalué cette dernière tâche avec un cumul de charges manutentionnées de 1690 kg sur la semaine (contre 7,5 tonnes /j dans le réferntiel [20]). L’intéressé met également en cause la station debout très prolongée sur son poste de travail.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel de charges suffisamment important, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
Par ailleurs, les données actuelles de la littérature scientifique ne mettent pas en évidence de relations de cause à effet la station debout prolongée et la formation de hernie discale lombaire.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie et la profession exercée.
Le 4 mai 2023, la [13] a sur le fondement de cet avis notifié à la Monsieur [Z] [U] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée.
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12] puis devant le pôle social, lequel a par ordonnance présidentielle du 12 mars 2024 désigné un second [14].
Le 6 mai 2024, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatio médicale exerçant la profession d’opérateur de sûreté.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratifs du dossier, le comité considère qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [14] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [U] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98, la maladie déclarée par ce dernier ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux [14] ont rendu un avis défavorable sur ce point.
Le tribunal n’étant pas lié par ces avis, il appartient à celui-ci de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [U] se trouve en lien direct avec son travail habituel.
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la [12] que Monsieur [Z] [U] travaille en qualité d’opérateur de sûreté depuis le 30 juin 2008.
Les déclarations de l’employeur et de l’assuré sont concordantes en ce qui concerne la liste des travaux effectués (gestion de l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages ou le personnel autorisé à rentrer dans la zone réservée, contrôle des billets, contrôle à l’écran pour analyser les bagages, fouille des bagages, palpation de sûreté), avec une rotation toutes les 20 minutes.
Si l’employeur et l’assuré s’accordent également sur le fait que le poste implique de la manutention de charges unitaires supérieures à 3kg, correspondant à la manutention des bacs en plastique, ils s’opposent sur le poids total de ces bacs manutentionnés, le salarié les évaluant à 700 kg par jour et l’employeur estimant ce poids en deçà.
L’enquête à permis de mettre en exergue que l’agent manutentionnait, en zone H 24 où il était affecté jusqu’en juin 2019, 169 kg durant 8h45 par semaine et 100 kg qu’il poussait ou tirait avec un chariot, et, en zone de contrôle des passagers où il a été affecté à compter de juin 2019, 1690 kg durant 8,45 heures par semaine et 200 kg avec un chariot poussé ou tiré.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de l’assuré confirmé par l’employeur que celui-ci a été affecté à un poste d’agent d’accueil avec une position debout statique à compter du mois de septembre 2021, dans l’attente du renouvellement de son agrément. L’employeur a toutefois précisé que cette situation avait duré peu de temps puisque le salarié était souvent absent, ce qui est ressort du planning des mois d’octobre à décembre 2021 qui fait apparaitre, au cours de la période, des périodes de chômage partiel et d’arrêt maladie.
Il sera rappelé que l’article L 461-1 du code de sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
En l’espèce, les constatations faites par l’agent assermenté de la [12] permettent d’établir que Monsieur [Z] [U] manipulait quotidiennement des charges et notamment :
— 169 kg durant 8h45 par semaine au service H24,
— 1.690 kg durant 8h45 par semaine au service de filtrage des passagers,
A cela s’ajoutent notamment des actions quotidiennes tendant à :
— Tirer l’aide d’un chariot 100 kg par jour au service H24,
— Tirer à l’aide d’un chariot 200 kg par jour au service filtrage des passagers.
Il sera également fait observer qu’à compter d’octobre 2021 et durant une courte période, Monsieur [Z] [U] a été affecté sur un poste nécessitant une position debout statique ayant pu exposer ce dernier au risque pathologique relevé.
Au regard de ces éléments, l’exposition constante et habituelle au risque doit être retenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [U] et son travail habituel est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [U] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022 selon certificat médical du 7 décembre 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de les [13] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [Z] [U] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 7 décembre 2021 constatant une « sciatique par hernie discale L4-L5 » au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [Z] [U] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [7];
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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