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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Francis BAILLET #C0099Me Louis de [Localité 11] #L0158+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00987
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAD
N° MINUTE :
Assignation du
15 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la S.E.L.A.R.L. BAILLET DULIEU ASSOCIES, agissant par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0099
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 2], représentée par son syndic, la S.A.S. ETUDE BERNARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Louis de MEAUX de la S.E.L.A.R.L. QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [I] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, le commerce d’installation et d’entretien de tous chauffages, de même que la livraison de combustibles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat de copropriétaires), a commandé du carat végétal (biocompustible conçu pour remplacer le fioul) auprès de ce dernier en 2020, 2021 et 2022.
Le 20 février 2023, M. [V] [I] a procédé à une nouvelle livraison pour le compte de cette copropriété, mais cette dernière a ensuite refusé le paiement de la facture afférente, considérant que seuls 6 500 litres avaient été livrés sur les 8 005 facturés. Elle a fait réaliser un constat de commissaire de justice à cette fin le 24 février 2023.
M. [V] [I] a par la suite de nouveau livré au syndicat de copropriétaires du carat végétal : un volume de 5 002 litres le 18 avril 2023 et de 12 500 litres le 1er août 2023. Le syndicat de copropriétaires n’a pas non plus réglé les factures correspondantes.
Ainsi, faute de paiement par le syndicat de copropriétaires des factures correspondant aux trois livraisons susvisées, par lettre recommandée du 31 octobre 2023, M. [V] [I] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 416,27 euros, se décomposant comme suit :
n°030200716 d’un montant de 9 778,91 euros TTC correspondant à 8 005 litres de carat végétal livrés 20 février 2023 ;n°030400447 d’un montant de 5 762,30 euros TTC correspondant à 5 002 litres de carat végétal livrés le 20 avril 2023 ;n°030800054 d’un montant de 14 875,06 euros TTC correspondant à 12 500 litres de carat végétal, livrés le 2 août 2023.En l’absence de paiement, il a ensuite, suivant acte du 15 janvier 2024, fait délivrer assignation audit syndicat d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, intitulées « Conclusions responsives et récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [V] [I], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1582 et 1583 du Code civil,
Vu les bons de commande,
Vu les factures impayées,
Vu la mise en demeure de M. [V] [I],
Vu la certification du camion en la cause,
Vu la mauvaise foi dans le retard du paiement ayant causé un préjudice indépendant de ce dernier,
Vu le préjudice moral pour imputation de faits pénaux,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au règlement total à M. [V] [I] d’un montant de 30.416,37 € TTC.ASSORTIR LA CONDAMNATION des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023 sur la somme de 30.416,37 € TTCEn outre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi à verser à M. [V] [I].CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à verser à M. [V] [I].CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à M. [V] [I].CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1583 du code civil, relatifs à la force obligatoire du contrat et aux dispositions relatives au contrat de vente, il expose avoir procédé à trois livraisons au profit du syndicat de copropriétaires, sans en avoir obtenu le paiement corrélatif.
S’agissant de la première, correspondant à la livraison du 20 février 2023, selon lui, le volume de 8 005 litres édité par le volucompteur du camion fait foi, conformément aux conditions générales de vente acceptées par le syndicat des copropriétaires. Il réfute toute absence de conformité du volucompteur et toute impossibilité de livrer un tel volume, soulignant la certification dudit volucompteur par un organisme indépendant – ce peu important l’erreur du bon n°43882 qui mentionne un refus, rectifiée le même jour par le bon n°28857 -, et remettant en cause le calcul du commissaire de justice ayant procédé au constat, le 24 février 2023, constat par ailleurs réalisé de manière non-contradictoire.
Quant aux deux autres factures, il indique qu’une personne habilitée par le syndicat de copropriétaires a signé le bon de livraison-facture, comprenant son nom et qu’il a effectué les livraisons correspondantes de sorte que ledit syndicat ne saurait se retrancher derrière une commande qu’il aurait passée auprès d’une autre société pour échapper à son paiement.
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, relatif à l’exécution de bonne foi des contrats, M. [V] [I] sollicite également réparation de préjudices moral et financier causés par la mauvaise foi du syndicat de copropriété, soulignant l’imputation de faits de nature pénale et indiquant avoir dû avancer la trésorerie liée au prix du fioul le privant ainsi d’un fonds de roulement important.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 17ème, défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 relative au statut de commissaire de justice,
DECLARER Monsieur [V] [I] mal fondé en ses demandes, EN CONSEQUENCE :
L’en DEBOUTER, CONDAMNER Monsieur [V] [I] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [I] aux entiers dépens l’instance, RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel. »
Le syndicat de copropriétaires s’oppose au paiement des trois factures litigieuses.
S’agissant de la première correspondant à la livraison du 20 février 2023, il remet en cause la quantité livrée, soulignant qu’aux termes de son procès-verbal du 24 février 2023, le commissaire de justice a constaté que la cuve contenait au maximum 6 737 litres, loin des 8 005 litres facturés par l’entreprise [I]. Pour lui, par principe, la mesure du volucompteur fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle est en l’espèce utilement apportée par le constat de commissaire de justice, ce d’autant que la conformité dudit volucompteur n’était pas certifiée à la date de la livraison, le contrôleur technique ayant refusé de procéder à sa révision périodique le 20 juillet 2022.
Quant aux deux autres factures, il s’oppose également à leur paiement estimant avoir contracté avec la société SEDEP, qui aurait délégué son contrat de fourniture sans obtenir l’agrément du syndicat, ajoutant que la personne qui a signé ce bon de commande n’était pas habilitée pour ce faire et ne savait manifestement pas que le fournisseur de fioul avait changé.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 17 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
L’article 1583 du même code précise, s’agissant de la vente, qu’ : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article 1650 du code civil : « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation […] ».
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes en paiement formées par M. [V] [I], à savoir :
celles correspondant aux livraisons de carat végétal des 18 avril 2023 et 1er août 2023, dont le co-contractant est contesté ;celle correspondant à la livraison de carat végétal du 20 février 2023, dont la quantité livrée est contestée.
1.1. Sur les livraisons des 18 avril 2023 et 1er août 2023
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
En matière de mandat, l’article 1985 du code civil précise : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
L’acte juridique conclu au nom d’autrui doit en principe faire clairement apparaître l’indication de ce que le mandataire agit au nom de son mandant, sauf dans l’hypothèse d’un mandat apparent.
En l’espèce, pour établir l’obligation de paiement du syndicat de copropriétaires à son égard, M. [V] [I] produit aux débats deux documents intitulés « bon de livraison – facture » :
n° 030400447 pour une commande du 19 avril 2023, livrée le 20 avril 2023, d’un montant de 5 762,30 € TTC correspondant à 5.002 litres de carat végétal (pièce n°2 du demandeur) ;n° 030800054 pour une commande du 1er août 2023, livrée le 2 août 2023, d’un montant de 14 875,06 € TTC correspondant à 12.500 litres de carat végétal (pièce n°3 du demandeur).
Les deux documents comportent l’en-tête de l’entreprise « [I] » et une signature du client identique à celle du bon de livraison précédent, daté du 20 février 2023.
Il apparaît ainsi que la personne signataire disposait d’un mandat pour engager le syndicat de copropriétaires à ce titre.
En l’état de la signature de cet engagement pour le compte dudit syndicat de copropriétaire, qui ne remet pas en cause les quantités livrées, ce dernier ne saurait s’opposer au paiement, au motif qu’il avait préalablement passé commande auprès d’une autre société.
En conséquence, le syndicat de copropriétaire sera condamné à payer les sommes en principal de 5 762,30 euros au titre de la facture n°030400447 et 14 875,06 euros au titre de la facture n°030800054, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
1.2. Sur la livraison du 20 février 2023
La preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 1356 du même code permet l’aménagement pas les parties des modalités de preuve, en ces termes : « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable. »
Ainsi, lorsque qu’une partie se prévaut de l’exécution d’une obligation par application d’une convention sur la preuve, l’autre partie peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
En l’espèce, M. [V] [I] sollicite le paiement de la facture n° 030200716, établie à la suite de la livraison du 20 février 2023, d’un montant de 9 778,91 euros TTC, correspondant à 8 005 litres de carat végétal. Les parties s’opposent toutefois sur la quantité de carat végétal livrée.
Les conditions générales de vente versées aux débats mentionnent s’agissant de la preuve des quantités livrées :
« 3°) Les quantités livrées en vrac doivent être reconnues contradictoirement.
S’agissant de livraison d’hydrocarbures, les quantités fongibles ainsi livrées seront contradictoirement visées par le Client et le Chauffeur livreur, en fonction des index mentionnés au volucompteur du camion-citerne.
Cependant, en cas de livraison faite à la demande expresse du client en son absence, les quantités livrées figurant sur le bon de livraison ou la facture transmise au client, ne sauraient porter contestation du fait qu’elles sont imprimées par un volucompteur lequel fait l’objet d’un contrôle période effectuée par un Organisme certifié par les Services du Ministère des Finances, le Laboratoire National de Métrologie et d’Essai.
Ces mesures font foi. […] » (pièces n°2 à 5 du défendeur)
Par cette clause, les parties ont entendu aménager la charge de la preuve de la volumétrie du fioul livré, laquelle est ainsi déterminée par les mentions figurant au volucompteur.
À cet égard, le bon de livraison signé par le syndicat de copropriétaires mentionne la livraison de 8 005 litres de carat végétal, quantité calculée par le volucompteur à partir des données suivantes : « Total avant : 5 326 428 L » et « Total après : 5 334 433 L ».
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAD
L’aménagement de cette charge de la preuve ne pouvant établir de présomption irréfragable, il s’agit d’examiner les éléments apportés aux débats par le syndicat de copropriétaires pour remettre en cause le volume livré.
Le procès-verbal de constat du 24 février 2023 réalisé dans les locaux où se trouve la cuve à fioul de la copropriété mentionne que : « Dans le local de chaufferie se trouve un indicateur de jauge […]. Après que M. [J] [W] ait actionné [la] poignée d’armement je constate que la flèche de l’indicateur de la jauge se positionne sur six mille (6.000) litres […] »
Après avoir pris les mesures de la cuve et du niveau de fioul, le commissaire de justice applique une formule mathématique et conclut que « le volume de fioul dans [la] cuve est de 6 737 litres ». Enfin il précise que la personne présente sur les lieux lui a indiqué que « cette cuve contenait un « fond perdu » inutilisé résidant en permanence dans la cuve de sorte que le volume de fioul livré est inférieur au volume présent dans la cuve » (pièce n°6 du défendeur).
Ainsi le constat de commissaire de justice, réalisé de manière non-contradictoire, reprend pour partie les propos de la personne présente sur les lieux et fait état d’un calcul savant outrepassant le seul constat. N’étant par ailleurs pas corroboré par d’autres éléments, il ne permet pas d’écarter le mode de preuve contractuellement prévu.
Dans ces conditions et ce peu important les difficultés invoquées relativement à la certification du volucompteur du 20 juillet 2022, il convient de relever que le syndicat de copropriété échoue à remettre en cause la quantité calculée de 8 005 litres de carat végétal.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera condamné à payer le montant de de 9 778,91 euros pour la livraison de 8 005 litres de carat végétal le 20 février 2023, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes en réparation formées par M. [V] [I]
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tiré de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [V] [I] n’apporte pas d’élément au soutien du préjudice moral qu’il invoque.
Quant au préjudice financier, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, M. [V] [I] sera débouté de ses demandes en réparation de préjudices moral et financier.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat de copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat de copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à M. [V] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [V] [I] la somme de 30 416 (trente-mille quatre-cent-seize) euros en principal, correspondant aux factures n° 030200716, n° 030400447 et n° 030800054 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
DÉBOUTE M. [V] [I] de ses demandes en réparation d’un préjudice moral et financier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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