Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 déc. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RKJ
N° de minute :
[Y] [N]
c/
S.A.S. JENYO
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.466
DEFENDERESSE
S.A.S. JENYO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2012, Madame [Y] [N] a donné à bail commercial à la société WOOPTIC un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6], d’une durée de neuf années à compter du 1er mars 2012, moyennant un loyer annuel de 12 580 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité de commerce d’optiques, lunetterie de détail, photographies, appareils auditif et toutes activités connexes et complémentaires.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2018, la société WOOPTIC a vendu son fonds de commerce à la société JENYO.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société JENYO, pour une somme de 6 715,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Madame [Y] [N] a fait assigner la société JENYO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 février 2025 à minuit.Ordonner l’expulsion de la société JENYO et de tout occupant de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.Condamner, à titre provisionnel, la Société JENYO à payer à Madame [Y] [N], une somme de 10.122,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 6,775,24 euros à compter du 17 janvier 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation.Condamner, à titre provisionnel, la Société JENYO à payer à Madame [Y] [N], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dues si le bail avait été maintenu, à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés.- Condamner la société JENYO à payer à Madame [Y] [N], la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société JENYO aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, Madame [Y] [N] a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits, indiquant un créancier inscrit la société UNOPTIC qui n’a pas été informée de l’assignation. Sur ce point, sur demande du président Madame [Y] [N] a justifié par note en délibéré que la société UNOPTIC était le preneur d’origine , a cédé son bail à la société JENYO et que le prix de cession ayant été payé l’inscription sur le fonds n’a plus d’objet. La bailleresse indique que la dette a augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société JENYO n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article « clause résolutoire » prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 17 janvier 2025, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 17 janvier 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6 715,24 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 10 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Selon le décompte du 18 avril 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 18 février 2025.
L’obligation de la société JENYO de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société JENYO, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte daté du 18 avril 2025 produit par Madame [Y] [N], l’obligation de la société JENYO au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 122,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date (deuxième trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société JENYO, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 6 715,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JENYO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société JENYO à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JENYO, et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société JENYO, à verser à titre provisionnel à Madame [Y] [N], à compter de la résiliation du bail au 18 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société JENYO à payer à Madame [Y] [N] la somme de 10 122,49 euros, au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 6 715,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne la société JENYO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société JENYO à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dépense ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Titre ·
- Civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Accord ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Juge ·
- Enfant majeur ·
- Récompense ·
- Titre gratuit
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Déclaration ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Père ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- République de djibouti
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Référé ·
- Copie ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.