Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWQF
Affaire : Madame [Z] [J] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [Z] [J]
Née le 18 septembre 1962
6 Impasse du Peintre
14000 CAEN
comparante en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [V] [G] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Z] [J]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 Janvier 2024, Madame [Z] [J] a formé recours contre :
— la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a maintenu à 6%, à la date de consolidation soit le 29 juillet 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 6 janvier 2016 (épaule droite),
— la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a maintenu à 2%, à la date de consolidation soit le 31 août 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 29 novembre 2019 (main droite),
— la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a fixé à 2%, à la date de consolidation soit le 31 août 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 26 septembre 2020 (main gauche)
A l’audience, Madame [Z] [J] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [X].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [Z] [J] a demandé l’augmentation à 10% du taux d’IPP fixé pour la maladie professionnelle touchant l’épaule droite.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué s’opposer à cette demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [X], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, :
— à la date de consolidation soit le 29 juillet 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 6% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle (épaule droite) justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer,
— à la date de consolidation soit le 31 août 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 2% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle (main droite) justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer,
— à la date de consolidation soit le 31 août 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 2% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle (main gauche) justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer,
Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57A droite tendinopathie 06/01/2016. Consolidation le 29/07/2023 IPP 6 % confirmée par CMRA
Droitière.
Opératrice de production. Rupture conventionnelle.
Tendinopathie calcifiante supraépineux droit avec fissure non transfixiante de la face profonde. Arthrose acromioclaviculaire modérée.
Examen clinique médecin conseil : très discrète limitation d’élévation antérieure (-10°) limitation en rotation interne.
Dernière échographie du 19/09/2024 : tendinopathie micro calcifiante infra épineux, tendinopathie non calcifiante supra épineux.
Examen clinique : EAA 130°. RE1 45/55. RI L4/T2. Yocum+ Jobe douloureux.
Ccl = 10 %.
2
MP 57C « tendinite des extenseurs main droite » du 29/11/2021. Consolidation le 31/08/2023 : 2% confirmé par CMRA.
Examen clinique : amplitude poignet normale. Course du pouce et des doigts longs normales.
Ccl = 2% (douleur) côté dominant.
MP 57C « tendinopathie de De Quervain gauche » du 26/09/2020. Consolidation le 31/08/2023. Taux d’IPP porté à 2 % par CMRA
Examen clinique : amplitudes poignet normales. Course du pouce et des doigts longs normales.
Ce jour : amplitudes normales mais douloureuses, test contrarié sensible.
Ccl = 2% (douleur) ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [Z] [J] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
Concernant la maladie professionnelle du 6 janvier 2016 (épaule droite)
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à compter du 30 juillet 2023, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 6 janvier 2016.
Concernant la maladie professionnelle du 29 novembre 2019 (main droite)
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, ayant confirmé à 2% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 29 novembre 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.
Concernant la maladie professionnelle du 26 septembre 2020 (main gauche)
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, ayant fixé à 2% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 26 septembre 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
3
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Déclaration ·
- Juge
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dépense ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Titre ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Accord ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Juge ·
- Enfant majeur ·
- Récompense ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Père ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- République de djibouti
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Référé ·
- Copie ·
- Pièces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Location ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Vices
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.