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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJPY
Nature : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES,
assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 9] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [N] épouse [V]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 9] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Jean VALIERE-VIALEIX, membre de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, du Barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE [Localité 9]
RCS [Localité 9] N° 300 862 562
dont le siège social est [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me CITTONE, membre d ela SCP DACHARRY & Associés, du barreau de BORDEAUX
et pour avocat postulant Me Sophie MENU, du barreau de LIMOGES
Organisme Compagnie Générale de Location d’Equipements
RCS [Localité 8] METROPOLE N° 303 236 186
dont le siège social est [Adresse 12]
ayant pour avocat plaidant Me BORDIEC, membre de la SELAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, du barreau de BORDEAUX
et pour avocat postulant Me DUBOIS-MARET, membre de la SELARL C.D.M. AVOCAT, substitué par Me MARET, du barreau de LIMOGES
S.A.R.L. GARAGE [Localité 4]
RCS [Localité 9] n° 479 855 751
dont le siège social est [Adresse 13]
ayant pour avocat Me ASTIER, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, du barreau de LIMOGES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD France
RCS [Localité 10] n0 B 425 127 362
dont le siège social est [Adresse 7]
ayant pour avocat plaidant Me SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, du barreau de PARIS
et pour avocat postulant Me DOIZON, membre de la SELARL BELON – DOIZON, du barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Appelée à l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 Juin 2025, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de Location avec Option d’Achat (LOA) en date du 17 Septembre 2021, M. et Mme [V] sont devenus locataires d’un véhicule FORD KUGA1.5 ECOB 150 TITANIUM, immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule est couvert par la Garantie Ford Sélection Privilège véhicule d’Occasion d’une durée de 12 mois souscrite le même jour.
Aprés une panne en date du 03 décembre 2023, par lettre du 02 Avril 2024 valant mise en demeure de prise en charge du sinistre, M. et Mme [V] se sont plaints auprés du constructeur FORD France, et ont également réclamé tous les documents antérieurs d’entretien du véhicule.
En l’absence de résolution amiable du différend, par actes de commissaire de justice en date des 28 février 2025, 5, 18 et 21 mars, Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] ont assigné la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE, la CGLE – Compagnie Générale de Location d’Equipements, la S.A.R.L. GARAGE BAYONNE et la S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour que soit, organisée une mesure d’expertise judiciaire et que ces sociétés soient condamnées à leur verser la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’objet de la demande et les moyens sont exposés dans l’assignation.
À l’audience du 11 juin 2025, les époux [V] ont repris les termes de leur assignation.
La S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE, la Compagnie Générale de Location d’Equipements, la S.A.R.L. GARAGE [Localité 4] et la S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD France formulent toutes protestations et réserves d’usage et concluent au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la CGLE sollicitant 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, les demandeurs produisent à l’appui de leur demande d’expertise des correspondances échangées, deux devis de réparation postérieurs à la date de location du véhicule, enfin un rapport d’expertise amiable.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond et, en conséquence, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent et avant tout procès une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert de l’expert sera strictement définie telle que précisée au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
06.87.72.28.46
[Courriel 11]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 6] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les conclusions ; dans l’affirmative les décrire, en donner l’origine et préciser s’ils existaient au moment de la vente ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. et Mme [V] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 Euros euros avant le 15 Septembre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 15 mars 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 5] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [V], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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