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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FO
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FO
N° de MINUTE : 26/00413
DEMANDEUR
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, Mme [D] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), confirmée le 31 décembre 2024, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%. Il a par ailleurs été décidé qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Mme [D] [K] conteste également le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Y] [H] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,
— décrire les pathologies dont souffre Mme [D] [K],
— examiner Mme [K],
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à l’examen de Madame [D] [K] et exposé son rapport à l’audience.
Madame [D] [K], comparant en personne, a maintenu sa demande d’AAH et de CMI mention stationnement. Elle a indiqué qu’elle ne peut plus travailler en raison de sa maladie.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [D] [K] de sa demande d’AAH et souligne que le recours concernant la demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement est de la compétence du tribunal administratif.
Par conclusions parvenues au greffe le 17 avril 2025, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et souligné que le recours contre la décision de rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement, est de la compétence du tribunal administratif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 17 avril 2025, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 6] a sollicité dispense de comparution à l’audience du 4 décembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire
Sur l’incompétence du tribunal concernant le recours du chef de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
«Madame [D] [K] est âgée de 48 ans le jour de l’examen d’expertise, née le 21 octobre 1977 à [Localité 7] dans le 59.
Madame [D] [K] est la mère d’un fils de 5ans, mariée.
Scolarité/ formation : titulaire d’un BEP de comptabilité, d’un BAC comptabilité, a effectué 3 mois de licence de droit.
Madame [K] a travaillé du 2 novembre 1999 au 27 octobre 2019 soit de l’âge de 22 ans à 42 ans comme responsable de gestion d’une salle de cinéma. Madame [D] [K] est venue en région parisienne pour se marier, puis elle a travaillé du 2 décembre 2022 au 27 octobre 2023 en CDD auprès de la CAF.
Elle a cessé son activité professionnelle le 27 octobre 2023 pour non-renouvellement de CDD, elle était en arrêt maladie au moment de la demande de compensation à la MDPH le 21 décembre 2023.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : thyroïde d’Hashimoto avec hypothyroïdie traitée par substitution hormonaleChirurgicaux : cardiologie interventionnelleHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [D] [K] a été en bonne santé jusqu’en 2023, année où elle débute une maladie de Bouveret : arythmie cardiaque. Elle a bénéficié d’intervention en cardiologie interventionnelle avec pause d’un [Localité 8] maker. Le CM CERFA indique des difficultés à la marche et la motricité en général, le périmètre de marche n’est pas indiqué, la patiente est autonome pour les AVQ avec une difficulté légère à modérée sans besoin d’aide humaine, idem pour les courses et les tâches ménagères. Le dossier n’indique pas de projet professionnel en reclassement.
Dépôt du 1er dossier MDPH le 21 décembre 2023. :
Doléances : Madame [D] [K] se plaint d’asthénie intense, de malaises et d’inquiétude pour son avenir.
Examen clinique ce jour :
Madame [D] [K] ne présente pas d’atteinte de l’autonomie des AVQ : toilette, habillage déshabillage, élimination, alimentation.
Atteinte activités vie quotidienne : son mari effectue les courses et le ménage. Madame [D] [K] gère en autonomie ses papiers administratifs et son traitement.
La patiente ne présente pas de difficulté motrice : elle marche sans canne, motricité fine normale, pas de ralentissement moteur.
Expression : normale
Facultés intellectuelles préservées
Employabilité : peut effectuer un métier sédentaire en télétravail ou sur place pour plus d’un mi-temps.
Traitements habituels : non contraignants
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [D] [K], il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation en date du 20 février 2023 :
L’état de Madame [D] [K] n’était pas stabilisé au moment du dépôt de la demande de compensation. Elle était en arrêt maladie. TI évalué égal ou inférieur à 50 % ;Madame [D] [K] ne présente pas de RSDAE. »
Selon les conclusions de l’expert Mme [K] présente à la date de sa demande initiale un taux inférieur à 50%. La MDPH n’ayant pas modifié son appréciation du taux, il sera retenu un taux compris entre 50% et 79%. Mme [K] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle ne peut se voir attribuer l’AAH.
Mme [K] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [D] [K], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Dit que chacune des partis supportera la charge de ses dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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