Tribunal Judiciaire de Marseille, Jex, 18 septembre 2025, n° 25/03026
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance non liquide et exigible

    La cour a jugé que Mme [W] [P] ne pouvait se prévaloir d'une créance liquide et exigible, annulant ainsi le commandement de saisie-vente.

  • Accepté
    Respect de l'échéancier de paiement

    La cour a estimé que le locataire ne pouvait être expulsé tant qu'il respectait l'échéancier de paiement, annulant ainsi le commandement de quitter les lieux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [X] demande l'annulation de deux commandements délivrés par Mme [W] [P] : l'un aux fins de saisie-vente et l'autre de quitter les lieux. Les questions juridiques posées concernent la validité de ces commandements, notamment si Mme [W] [P] peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible, et si l'expulsion est justifiée. La Cour d'appel de Marseille répond en annulant les deux commandements, considérant que M. [Y] [X] a respecté l'échéancier de paiement et que la clause résolutoire est suspendue. En outre, Mme [W] [P] est condamnée à verser 2.000 € à M. [Y] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/03026
Numéro(s) : 25/03026
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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