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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DGG
MINUTE N° : 25
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025
à Me [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à Mme [P]
Copie aux parties délivrée le 18/09/2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience, et de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [P], représentée par son gestionnaire de biens, la société FONCIA [Localité 4], SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 067 803 916 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 1er novembre 2009, Mme [W] [P] a donné à bail à M. [Y] [X] un logement.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2019, signifiée le 20 novembre 2024, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [P] la somme de 2.098,26 € selon décompte arrêté au 9 mai 2019, suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à M. [Y] [X] 36 mois de délai pour apurer sa dette, à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et, à défaut de paiement des échéances, ordonné l’expulsion du locataire.
Le 07 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [Y] [X] portant sur la somme de 29.221,79 €, au titre de la condamnation du 13 juin 2019 et des indemnités d’occupation dues de juin 2019 à janvier 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [Y] [X].
Par assignation du 07 mars 2025, M. [Y] [X] a sollicité devant le juge de l’exécution l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 07 janvier 2025 et l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le même jour. A titre subsidiaire, il sollicite des délais pour quitter les lieux. 2.000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [Y] [X] maintient ses demandes.
Mme [W] [P], citée à domicile, ne comparaît pas.
MOTIVATION
Sur la validité du commandement de payer
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
M. [Y] [X] expose qu’à compter de la signification de l’ordonnance d’expulsion, il a régulièrement payé les échéances de remboursement de sa dette, conformément aux délais accordés par l’ordonnance. Il verse un avis d’échéance du mois de février 2025 émis par Foncia, qui fait état d’un solde créditeur en faveur du locataire de 940, 50 €.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 13 juin 2019 accordant des délais de paiement et de l’avis d’échéance du mois de février 2025, que Mme [W] [P] ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible envers M. [Y] [X].
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 07 janvier 2025 à M. [Y] [X].
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Mme [W] [P] n’est pas fondée à mettre en œuvre une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [Y] [X], dès lors que le locataire a respecté l’échéancier de paiement et que la clause résolutoire est suspendue.
Le commandement de quitter les lieux doit donc être annulé.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [P], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Mme [W] [P] sera condamnée à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente délivré le 07 janvier 2025 à M. [Y] [X], à la requête de Mme [W] [P], portant sur la somme de 29.221,79 €, en vertu de l’ordonnance de référé rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 13 juin 2019 ;
ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré le 07 janvier 2025 à M. [Y] [X], à la requête de Mme [W] [P], en vertu de l’ordonnance de référé rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 13 juin 2019 ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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