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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 23/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [ Adresse 22 ] c/ Société EVEN STRUCTURES, S.C.I. SCI DES TREIZE VENTS, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC CONTRUCTION et de EVEN STRUCTURES, S.A. MMA IARD, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
SDC LE [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SIBOUT IMMOBILIER,,
, [HI] [XG]
, [K] [T]
, [A] [GF]
, [J] [GF]
, [XF] [MV]
, [PB] [MV]
, [C] [X]
, S.C.I. SCI DES TREIZE VENTS
, [Z] [P]
, [HI] [W], [NY] [P]
, [O] [E]
, [L] [B]
, [I] [N]
, [R] [G]
, [FR] [Y]
, [V] [XG]
C/
S.A. MMA IARD
, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société SMABTP
, Société [S] [AU] & ASSOCIES
, Société MAF
, Société EVEN STRUCTURES
, Société SOCOTEC CONSTRUCTION
, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONTRUCTION et de EVEN STRUCTURES
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SIBOUT IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, au capital de 151.000,00 euros, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 537.851.917, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 32] [Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [HI] [XG]
née le 04 Mai 1948 à [Localité 33]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [K] [T]
né le 27 Février 1969 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [A] [GF]
né le 22 Janvier 1942 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [J] [GF]
née le 15 Septembre 1949 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [XF] [MV]
né le 16 Novembre 1938 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [PB] [MV]
née le 16 Mars 1941 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [C] [X]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 24]
Le [Adresse 22] [Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.C.I. SCI DES TREIZE VENTS
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [Z] [P]
né le 23 Juin 1949 à [Localité 18] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [HI] [W], [NY] [P]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [O] [E]
née le 07 Août 1943 à [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [L] [B]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 26] (Iran)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [I] [N]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [G]
né le 29 Août 1935 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [FR] [Y]
née le 29 Août 1934 à [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [XG]
né le 08 Mars 1942 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société Bonnel
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société [S] [AU] & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société EVEN STRUCTURES
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE es qualité d’assureur de Even Structures
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yohan VIAUD avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE es qualité d’assureur de Socotec Construction
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yohan VIAUD avocat plaidant au barreau de NANTES
* * * * *
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au courant de l’année 2012, la société [U] [GU] [D] a, suivant contrat de maîtrise d’ouvrage, confié à la société [AU] et Associés, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la construction d’un ensemble immobilier collectif à usage d’habitation, sis [Adresse 10] à [Localité 17], dénommé résidence Le [Adresse 22].
La société [U] [GU] [D] a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Bonnel, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), qui a sollicité la société Even Structures, assurée auprès de la société AXA France IARD, en qualité de bureau d’études structures, dans le cadre d’une convention de sous-traitance.
Une convention de contrôle technique a été régularisée avec la société Socotec, assurée auprès de la société AXA France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 10 septembre 2012, et la réception des ouvrages a été prononcée par un procès-verbal en date du 7 février 2014. Des réserves ont été émises à cette occasion, mais elles ont été levées par un procès-verbal en date du 3 février 2015.
Dans le courant de l’année 2015, la société [U] [GU] [D] a constaté des fissures en façades, notamment des fissurations sur les murs de façade du rez-de-chaussée et des fissures sur les joues des loggias du 1er et du 2e étage de la copropriété. Au fil du temps, les désordres initialement constatés se sont aggravés et d’autres désordres sont apparus.
Les désordres ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre par le syndicat des copropriétaires auprès des assureurs dommage-ouvrage. Mais, malgré les différentes expertises et diagnostics, le syndicat des copropriétaires et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne se sont pas accordés sur l’étendue des désordres à prendre en charge. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont refusé la prise en charge de certains des désordres déclarés, estimant qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6 janvier et 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 22], représenté par son syndic, a fait assigner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société [S] [AU] et Associés, la MAF, la Société Socotec Construction et la société Even Structures, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir:
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société Even Structures et de la société Socotec et la société Acte IARD, es qualité d’assureur de la société Ingénierie et Techniques de Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient communes et opposables.
Les copropriétaires, M. [Z] [P], Mme [HI] [P], Mme [O] [E], M. [L] [B], Mme [I] [N], M. [R] [G], Mme [FR] [Y], M. [V] [XG], Mme [HI] [XG], M. [K] [T], M. [A] [GF], Mme [J] [GF], M. [XF] [MV], Mme [PB] [MV] et Mme [C] [X] sont intervenus volontairement à l’instance de sorte que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir leur soient également déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire contradictoire à toutes les parties et a commis M. [M] [H] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 29 septembre et 3, 4 et 5 octobre, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 22], M. [Z] [P], Mme [HI] [P], Mme [O] [E], M. [L] [B], Mme [I] [N], M. [R] [G], Mme [FR] [Y], M. [V] [XG], Mme [HI] [XG], M. [K] [T], M. [A] [GF], Mme [J] [GF], M. [XF] [MV], Mme [PB] [MV] Mme [C] [X] et la SCI Des Treize Vents ont fait assigner la société MMA IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, la société [S] [AU] et Associés, la société MAF, la société Even structures, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de voir :
— condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société [S] [AU] et associés, la société MAF, la société Even structures, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD à indemniser leurs différents chefs de préjudices découlant des désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à M. [M] [H] et de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage en date du 13 avril 2023 ;
avant de dire droit
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société [S] [AU] et Associés, la société MAF, la société Even structures, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 22] une indemnité de 15 000 euros, et à chacun des copropriétaires à la cause une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société [S] [AU] et associés, la société MAF, la société Even structures, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [H] désigné expert de justice par ordonnance de référé du 11 mars 2021 et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les différentes demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la cause, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 22], M. [Z] [P], Mme [HI] [P], Mme [O] [E], M. [L] [B], Mme [I] [N], M. [R] [G], Mme [FR] [Y], M. [V] [XG], Mme [HI] [XG], M. [K] [T], M. [A] [GF], Mme [J] [GF], M. [XF] [MV], Mme [PB] [MV] Mme [C] [X] et la SCI Des Treize Vents demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Even Structures et son assureur la société AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société [S] [AU] et Associés et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas conclu sur cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M] [H] est toujours en cours.
Or, le rapport d’expertise de M. [M] [H] est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [M] [H].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [M] [H] ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions de Me [F] ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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