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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 1er déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVC4
NAC: 56D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
(Sursis à statuer)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. ALSTOM TRANSPORT SA , RCS [Localité 3] 389 191 982., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par maître Lin NIN de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [T], administrateurss judiciaires, RCS [Localité 4] 494 003 213., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Yves-Marie LE CORFF de FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la SA ALSTOM TRANSPORT SA a fait assigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation des préjudices résultant de la négligence commise par Maître [E] [T], membre de la SCP CBF ASSOCIES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— ordonner un sursis à statuer sur la présente action en responsabilité dans l’attente d’une issue définitive du litige opposant la société CARTOL représentée par son liquidateur judiciaire à la société ALSTOM TRANSPORT SA, procédure engagée devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS par exploit du 11 juin 2024 et enregistrée sous le RG n°2024-037505
— débouter la société ALSTOM TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ALSTOM TRANSPORT à verser à la SCP CBF ASSOCIES une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALSTOM TRANSPORT SA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
— débouter Maître [E] [T] de sa demande de sursis à statuer
— dire n’y avoir lieu au sursis à statuer
— enjoindre à Maître [E] [T] de conclure au fond
En conséquence,
— condamner Maître [E] [T] à verser à ALSTOM TRANSPORT SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Maître [E] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une issue définitive du litige opposant la société CARTOL représentée par son liquidateur judiciaire, à la société ALSTOM TRANSPORT SA, procédure engagée devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS par exploit du 11 juin 2024 et enregistrée sous le RG n°2024-037505. Elle fait valoir en effet que la certitude de la créance de réparation dont se prévaut la SA ALSTOM TRANSPORT SA nécessite d’établir qu’elle ne puisse être réglée de la créance de revendication dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société CARTOL. Elle ajoute que la société CARTOL a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la SA ALSTOM TRANSPORT SA, considérant que cette dernière serait directement à l’origine de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CARTOL, puisqu’elle aurait dénoncé un important contrat liant les parties de manière abusive.
De son côté, la SA ALSTOM TRANSPORT SA s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée faisant notamment valoir que les deux procédures sont totalement indépendantes, la décision à rendre dans la procédure pendante devant la juridiction parisienne n’ayant aucune incidence sur la solution à intervenir dans le cadre de la présente instance. Elle joute qu’au regard de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société CARTOL et compte tenu de l’ampleur du passif, celle-ci ne pourra en tout état de cause pas répondre des marchandises vendues. Elle affirme enfin qu’aucune compensation ne pourrait avoir lieu entre les créances qui pourraient être constatées dans les deux instances, celles-ci n’existant pas entre les mêmes parties.
Sur ce point, il ressort de l’assignation à l’origine de la présente instance que la SA ALSTOM TRANSPORT SA reproche à Maître [E] [T], membre de la SCP CBF ASSOCIES, de ne pas avoir pris les dispositions appropriées en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société CARTOL pour assurer la protection de ses droits résultant de la revendication du stock de matière première détenu par cette dernière. Elle en conclut que Maître [T] a dès lors fait preuve de négligence en permettant la vente du stock réservé et en ne consignant pas le prix de vente de ce stock. La SA ALSTOM TRANSPORT SA sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice correspondant à la valeur du matériel demeuré impayé et non restitué.
Toutefois, force est de constater, comme justement soulevé par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T], que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société CARTOL est toujours en cours.
Dès lors, et même si le passif déclaré par cette société est très élevé, le sort de la créance de la SA ALSTOM TRANSPORT SA demeure à ce jour incertain, rien ne permettant en l’état d’établir la certitude de l’absence de paiement de cette créance à l’issue de la procédure collective, et ce d’autant plus qu’il ressort des éléments du dossier que la société CARTOL, représentée par son liquidateur judiciaire, a engagé à son encontre une action en responsabilité aux termes de laquelle il est demandé la condamnation de la SA ALSTOM TRANSPORT SA à payer à la société CARTOL la somme de 21.197.000 € en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises, sur lesquels il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer.
Ainsi, le préjudice invoqué par la SA ALSTOM TRANSPORT SA dépendra non seulement du sort de la procédure collective engagée à l’encontre de la société CARTOL, mais surtout du sort de la procédure judiciaire précitée pendante devant la juridiction parisienne. En effet, en cas de condamnation de la requérante dans cette dernière instance, il sera effectivement possible d’opérer une compensation entre la dette de la société CARTOL en lien avec la vente du matériel revendiqué, d’une part, et la dette de la SA ALSTOM TRANSPORT SA en lien avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, d’autre part. Le montant de la créance certaine devant finalement éventuellement revenir à la SA ALSTOM TRANSPORT SA à l’issue de cette compensation demeure dès lors à ce stade inconnu, tout comme le préjudice dont la réparation est sollicitée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T].
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une issue définitive du litige opposant la société CARTOL représentée par son liquidateur judiciaire à la société ALSTOM TRANSPORT SA, procédure engagée devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS par exploit du 11 juin 2024 et enregistrée sous le RG n°2024-037505
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer
Rappelons que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 01 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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