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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 23/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ C ] [ O ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [C] [O]
N° RG 23/02870 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTJO
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [Z] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O]
née le 07 Mars 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [O]
Me Johanna WILHELM, vestiaire : 2059
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Johanna WILHELM, vestiaire : 2059
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2023, Madame [C] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 octobre 2023 pour la somme de 8 581 € soit 8 333 € en cotisations et 248 € en majorations de retard, afférentes aux échéances : 2ème trimestre 2018, juillet 2019, 4ème trimestre 2018, août 2022, février 2020, juin 2020, août 2020, octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, juillet 2022, octobre 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, et janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience du 6 janvier 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable la requête introduite par Madame [O] pour cause de forclusion,
— de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement,
— de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 8 581 €, outre frais de commissaire de justice,
— de débouter Madame [O] de ses demandes,
A titre subsisiaire,
— de valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 pour la somme de 8 581 €,
— de condamner Madame [O] au paiement de cette somme, augmentée des frais de commissaire de justice,
— de débouter Madame [O] de ses demandes.
Elle sollicite en outre en tout état de cause la condamnation de Madame [O] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— des cotisations ont été réclamées à Madame [O] affiliée à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 31 mai 2016 en sa qualité d’auto-entrepreneur pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments;
— cinq mises en demeure lui ont été notifiées pour la somme globale de 8 738 € en cotisations et majorations de retard ; une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 8 581 € compte tenu d’un versement pris en compte;
— le recours engagé par la cotisante devait être exercé dans le délai de quinze jours commençant à courir le lendemain de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, soit en l’espèce le 18 octobre 2023; ce délai expirait le 2 novembre 2023 à minuit; l’opposition formée postérieurement à cette date se heurte donc à la forclusion ;
— Madame [O] ne justifie pas d’une homonymie parfaite avec son voisin puisque leurs prénoms diffèrent; l’attestation fournie par celui-ci n’est pas circonstanciée et peut se référer à une autre affaire; de plus Madame [O] ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre simple visée par l’aricle 658 du Code de procédure civile;
— les cotisations ont été calculées sur la base des chiffres d’affaire déclarés par Madame [O];
— la cotisante avait formulé une demande d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) mais faute d’avoir transmis les justificatifs réclamés, cette demande a été rejetée ;
— le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [O] demande au tribunal :
In limine litis,
— de juger sa requête recevable,
A titre principal,
— d’invalider la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire,
— de juger irrecevables des demandes de l’URSSAF au titre des échéances du 2ème trimestre 2018 et de juillet 2019 pour cause de prescription,
En toute hypothèse,
— de laisser les frais de signification à la charge de l’URSSAF,
— de condamner l’URSSAF aux dépens,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes,
— de condamner l’URSSAF à verser à Maître WILHEM la somme de 2 4 00 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle expose que la contrainte a été signifiée à étude après que l’huissier a vérifié la présence de son nom sur la boite aux lettres, qu’elle a cependant un homonyme dans son immeuble qui a réceptionné l’avis de passage de l’huissier et le lui a remis plusieurs jours plus tard, que le point de départ du délai de forclusion ne peut donc être fixé au 17 octobre 2023 et que son opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond, elle soulève l’absence de production des mises en demeure préalables et de leurs accusés de réception. Elle invoque en outre la prescription des sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2018 et du mois de juillet 2019, la contrainte ayant été émise plus de trois ans après les mises en demeure invoquées.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application de l’article 640 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte est daté du 17 octobre 2023, portant au 2 novembre 2023 à minuit le délai pour former opposition.
Cependant il résulte de l’acte de signification que l’acte a été déposé à étude après vérification du domicile du destinataire caractérisé par la présence du nom du destinataire sur la boite au lettres, qu’un avis de passage a été déposé et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été envoyée “le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable”. Pour justifier qu’elle n’a pas reçu l’avis de passage, Madame [O] produit une photographie des boites aux lettres de son immeuble montrant que deux boites portent le nom [O] (l’un [I] [O] et l’autre [P] [O]), ainsi qu’une attestation de son voisin Monsieur [A] [O], qui indique que les confusions de boites étaient fréquentes et qu’il a reçu notamment un courrier d’huissier qu’il n’a pu remettre à son homonyme que plusieurs jours plus tard. Elle produit également un courriel de l’étude d’huissier confirmant qu’elle a retiré la copie de son acte de signification de contrainte le 3 novembre 2023.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que la signification de la contrainte a été valablement faite à domicile le 17 octobre 2023, de sorte que cette date ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion. La lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile, produite par l’URSSAF, est datée du 18 octobre 2023, et n’a donc pas pu faire courir le délai de forclusion à compter du 17 octobre.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte déposée au greffe le 3 novembre 2023 sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l’espèce, si l’URSSAF mentionne dans ses écritures cinq mises en demeure préalables à la contrainte, en date des 9 novembre et 12 décembre 2019, 7 novembre 2022, 8 mars et 12 mai 2023, aucune de ces mises en demeure n’est produite, pas plus que la justification de leur envoi par courrier recommandé.
Par conséquent, la procédure de recouvrement est irrégulière et il convient d’annuler la contrainte du 12 octobre 2023.
L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de son action en recouvrement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes, qui sera également condamnée aux dépens.
Enfin l’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à payer à Maître Johanna WILHEM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 aliéna 2 du Code de procédure civile, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [O],
Annule la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023,
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de son action en recouvrement de ces sommes,
Laisse les frais de signification à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à Maître Johanna WILHEM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 aliéna 2 du Code de procédure civile, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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