Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00435 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05079 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUPS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a régularisé le 5 novembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [F], ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 30.10.2018 ; Heure : 14 heures 30 ; Lieu de l’accident : ABC INDUSTRIE – SALAGE [Adresse 4] France – Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime pesait un chariot de viande sur une balance au sol ; Nature de l’accident : La victime s’est coincée le pied sur la balance et a ressenti une douleur à la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : Balance ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : Douleur ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 12h30 et de 12h49 à 16h34 ; Accident connu : le 30.10.2018 à 15h00 par ses préposés ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [M] [B] fait état d’une « entorse du genou par traction en flexion rotation. Atteinte possible LCA sur séquelles entorse guérie. (LCA genou droit épanchement opéré en 2006) ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 09 novembre 2018.
Par courrier du 30 janvier 2019, la [9] [Localité 17] (ci-après la [12]) a notifié, après instruction, à la société [8] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [J] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a saisi, par courrier du 2 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 octobre 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [F] suite à cet accident.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 juillet 2019, la société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
constater l’absence de preuve de l’imputabilité de la lésion au fait accidentel déclaré par Monsieur [F],constater l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants justifiant de la non imputabilité de la lésion constatée le 31 octobre 2018 au fait accidentel survenu le 30 octobre 2018,constater qu’en l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins, la [12] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité,En conséquence,
dire et juger que la décision de la [12] de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la lésion déclarée par Monsieur [F] comme étant en lien avec le sinistre du 30 octobre 2018 lui est inopposable,A titre subsidiaire,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 30 octobre 2018,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,En tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait essentiellement valoir, à titre principal, que la [12] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la lésion médicalement constatée le 31 octobre 2018 à l’accident survenu le 30 octobre 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.
La [13] [Localité 17] n’était ni présente ni représentée. Elle a, par courrier électronique du 09 janvier 2025 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2025 réceptionnée le 20 janvier 2025, sollicité une dispense de comparution à laquelle il n’a pas été fait droit.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite du tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [8],confirmer en tous points la décision critiquée,confirmer qu’elle rapporte la preuve de l’imputabilité de la lésion au fait accidentel déclaré par Monsieur [F],déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail imputable à l’accident du 30 octobre 2018,débouter la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, condamner la société [8] aux entiers dépens.
A l’appui de ses intérêts, la [12] fait essentiellement valoir que les conclusions de son médecin-conseil retenant une relation de cause à effet entre la lésion mentionnée sur le certificat médical initial et l’accident du travail sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
Il convient de se rapporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement,
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il sera rappelé qu’à l’audience, le tribunal a refusé la demande de dispense de comparution présentée par la [14].
La convocation de la [14] à l’audience du 16 janvier 2025 a été régulièrement portée à sa connaissance, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, la société [8] a établi le 5 novembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de Monsieur [F], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 30.10.2018 ; Heure : 14 heures 30 ; Lieu de l’accident : ABC INDUSTRIE – SALAGE [Adresse 4] France – Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime pesait un chariot de viande sur une balance au sol ; Nature de l’accident : La victime s’est coincée le pied sur la balance et a ressenti une douleur à la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : Balance ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : Douleur ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 12h30 et de 12h49 à 16h34 ; Accident connu : le 30.10.2018 à 15h00 par ses préposés ».
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [M] [B] fait état d’une « entorse du genou par traction en flexion rotation. Atteinte possible LCA sur séquelles entorse guérie. (LCA genou droit épanchement opéré en 2006) ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 09 novembre 2018.
Après instruction, la [12] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant en effet que les éléments dont elle disposait lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [F] le 30 octobre 2018.
Dans ses écritures, la société [8] conteste l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel décrit par le salarié. Elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée. Elle considère effectivement que la caisse échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la lésion à l’accident du 30 octobre 2018.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut du rapport médical de son médecin consultant, le Docteur [V], lequel précise notamment : « suite à l’analyse des pièces à disposition, je constate une discordance topographique manifeste entre le traumatisme décrit par la déclaration d’accident du travail de l’employeur et les lésions évoquées sur le certificat médical initial. Par ailleurs, le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du genou droit à type entorse… Dès lors qu’il n’est documenté aucune lésion ligamentaire objective, le diagnostic d’entorse peut être discuté. L’origine traumatique, donc l’imputabilité, de la lésion méniscale interne ayant fait l’objet d’une intervention d’arthroscopie, peut également être discutée. »
Il conclut que la lésion ne peut être rattachée à l’accident du travail litigieux.
En défense, la [12] produit l’argumentaire médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [Z] [E], qui a conclu en ces termes : « Il existe une relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical du 31/10/2018 et l’accident de travail ».
En outre, la caisse considère que les autres éléments du dossier permettent d’établir que le fait accidentel est compatible avec la lésion constatée par le certificat médical initial.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que :
Monsieur [F] a décrit le fait accidentel de la manière suivante : « Je me suis coincé le pied sous la balance et je me suis retourné pour aller à l’ordinateur, en pivotant le genou droit a subi une torsion » ;
Monsieur [F] a avisé Monsieur [I], son chef de secteur, de cet accident le jour-même à 14h40, soit dix minutes après la survenance de celui-ci ;
La lésion décrite par Monsieur [F] est compatible avec le diagnostic du médecin, à savoir une « entorse du genou par traction en flexion rotation. Atteinte possible LCA sur séquelles entorse grave opérée en 2006 (LCA genou droit épanchement) ».
La caisse rapporte ainsi la preuve de la survenance d’une douleur et au surplus d’une manifestation physique de la lésion au temps et au lieu du travail.
La matérialité de la lésion est ainsi établie.
Cette matérialité résulte à titre surabondant d’un faisceau d’indices constitué par le témoignage de Monsieur [I] produit aux débats, par la déclaration immédiate de l’accident à l’employeur, par la brièveté du délai de consultation par le salarié d’un médecin (le lendemain) et par le diagnostic porté par ce dernier (entorse du genou) qui est parfaitement compatible avec les circonstances de survenue de la douleur telles que relatées par le salarié.
Il s’ensuit que la lésion constatée médicalement le 31 octobre 2018 est imputable à l’accident du travail survenu le 30 octobre 2018.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail formée par la société [8] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise,
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
****
En l’espèce, Monsieur [F] a bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 30 octobre 2018, date de l’accident, jusqu’au 30 avril 2019, date de guérison.
La société [8] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits dans la mesure où elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F].
La caisse répond que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle soutient qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle entend préciser qu’elle a en tout état de cause versé aux débats le certificat médical initial ainsi que les certificats de prolongation, ces pièces lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle soutient enfin que la société [8] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, précité, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société [8] estime qu’il existe de sérieux doutes sur le bien-fondé des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [F] et pris en charge au titre de l’accident.
Elle soutient apporter un commencement de preuve quant à l’existence d’un litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse. Elle se prévaut, à ce titre, du rapport médical établi le 29 mars 2019 par le Docteur [V], son médecin consultant, et rédigé en ces termes : « En conséquence, le dossier produit est insuffisamment documenté pour permettre une appréciation médico-légale. En particulier, les informations dont nous disposons sont insuffisantes pour définir de quelle façon l’état antérieur présenté au genou droit a interféré avec les symptômes, soins et arrêts de travail
Ces éléments apparaissent donc suffisants pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire afin de statuer formellement sur les lésions imputables à l’accident déclaré, et sur la durée d’arrêt de travail en lien direct avec celles-ci, à l’exclusion des conséquences propres de l’état antérieur, en disposant de toutes les informations cliniques et paracliniques permettant de définir l’origine des lésions ».
Il en résulte que la société [8] rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et verse aux débats un élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la [14] dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [F] le 30 octobre 2018, rendue par la [10] [Localité 17] ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [10] [Localité 17], et COMMET pour y procéder le Docteur [R] [N], [Adresse 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties dont notamment le médecin conseil de la société et le médecin conseil près la [14] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [J] [F], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 30 octobre 2018 de monsieur [J] [F] ;Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;Dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;Préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle, et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré- rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport d’expertise aux parties et au service du contrôle médical près la [10] Vaucluse ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à la première audience utile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Partie ·
- Meubles ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Référé
- Vérification d'écriture ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Virement ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Matériel ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Liquidation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Altération ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Commission ·
- Avis ·
- Gauche
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Ordonnance ·
- Preuve ·
- Nullité ·
- Loyauté ·
- Proportionnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Vente ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.