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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me BESSET-LE-CESNE
Le 19 décembre 2025
à M. [U] et Mme [F]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04727 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YTM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 21 Novembre 1960 à [Localité 6], demeurant Chez [Adresse 9]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [V] épouse [N]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 7], demeurant Chez [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [F] épouse [U]
née le 02 Décembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 23 octobre 2025, afin de :
Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] et ce par acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] de l’appartement situé [Adresse 5], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de justice et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, ce aux frais et risques des défendeurs,Condamner Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] à verser aux requérants la somme principal de 7.054,02 euros,Condamner Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] à payer aux requérants, une indemnité mensuelle d’occupation de 890,33 euros égale au montant du dernier loyer, charges incluses jusqu’à la reprise effective des lieux,Condamner Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] au paiement d’une somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Monsieur [O] [N] et Madame [I] [V] épouse [N], représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cités à étude, Monsieur [H] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] ne sont ni comparant ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le bail concernant le logement situé [Adresse 2] versé au débat par Monsieur [O] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] n’est ni daté ni signé par les parties.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [O] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] de produire le contrat de bail portant sur l’appartement situé [Adresse 3] daté et signé par les parties.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures en salle 1, à l’adresse suivante : [Adresse 8], afin de permettre à Monsieur [O] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] de produire le contrat de bail portant sur l’appartement situé [Adresse 4] daté et signé, qu’ils notifieront aux parties adverses avant la prochaine audience ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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