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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 21/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02679 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4D6
NAC : 31B
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL, Me Laurent PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [B] était exploitante d’un établissement de préparation de plats à emporter sous l’enseigne “NICK AND CO” depuis le 06 novembre 2015.
Dans le cadre de la cessation de son activité, elle a cédé, le 04 avril 2019, le véhicule servant à son exploitation immatriculé DK 851 QH, ainsi que deux containers, à Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [P].
Par courrier du 24 juin 2019, Madame [B] a relancé les acquéreurs pour obtenir le paiement du prix de vente.
Par courrier du 21 août 2019, une mise en demeure a été adressée par son conseil aux acquéreurs.
Monsieur [Y] et Madame [P] ont adressé deux virements à Madame [B], à savoir : 7 849 € le 22 avril 2020 et 8 159€ le 14 octobre 2020, soit un total de 16.008 €.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 04 octobre 2021, Madame [B] a assigné les acquéreurs en paiement du reliquat du prix de vente, soit 18.992 euros.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [V], afin de procéder à une vérification d’écritures et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [Y] et Madame [P] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum M. [S] [Y] et Mme [D] [P] à payer à Mme [J] [B] née [O] la somme de 18.992 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et au plus tard du 24 août 2019 ;
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [J] [B] née [O] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [J] [B] née [O] la somme de 3.255 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent PAYEN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux défendeurs, elle conteste qu’un accord soit intervenu entre eux postérieurement à la vente, ramenant le prix à 16.000 €, soutient que le document versé par les défendeurs ne saurait constituer une transaction et réfute en être la signataire. Elle n’apporte aucun nouvel argument à la suite du rapport d’expertise en vérification d’écritures.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [Y] et Madame [P] demandent au tribunal de :
— débouter Madame [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [B] à payer 2000,00 € à chacun des défendeurs, à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
— condamner Madame [B] à payer à chaque défendeur la somme de 3 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin Madame [B] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs indiquent qu’un accord a eu lieu entre eux et la demanderesse ramenant le prix à 16.000 euros, eu égard à la défectuosité de certains matériels vendus et aux difficultés que l’entreprise a connu. Ils soutiennent également que ce prix a été intégralement acquitté par deux virements des 16 avril et 20 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du reliquat du prix de vente
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il ressort des éléments versés aux débats que des documents relatifs à la vente des biens suivants: “camion bar immatriculé DK 851 QH, deux conteneurs, matériels de snack dont Bain marie – Machine à Panini – Frigo Boisson – Congélateur “ ont été rédigés à deux reprises, la première fois le 04 avril 2019 pour un montant de 35 000 euros et le 13 mars 2020 pour la somme de 16 000 euros. Ces documents portent la signature de Madame [B].
Deux virements ont été effectués par les défendeurs au profit de Madame [B], à savoir 7 849 € le 11 avril 2020 et 8 159 € le 14 octobre 2020, pour un montant total de 16 008 euros.
Les défendeurs soutiennent qu’à la suite de dysfonctionnements du matériel, les parties se sont entendues pour ramener le prix à 16 000 euros. Cette allégation est corroborée par le témoignage de Monsieur [O], frère de la demanderesse, lequel précise que son beau-frère n’était pas au courant des derniers accords.
Il ressort de l’expertise en vérification d’écritures que, si la mention manuscrite de son nom et son prénom figurant sur le document du 13 mars 2020 n’a pas été tracée de la main de Madame [B], en revanche la signature manuscrite qui lui est attribuée a été tracée de sa main.
Par conséquent, il s’en déduit que les parties se sont entendues sur un nouveau prix pour la cession du matériel professionnel, fixé à 16 000 euros au lieu de 35 000 euros.
Par conséquent, les demandes en paiement de Madame [B], qui ne sont pas justifiées, au vu des sommes déjà réglées, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, alors que Madame [B] a engagé une action en justice pour réclamer une somme s’élevant à plus de 18 000 euros qu’elle savait ne pas être due, alors qu’elle a dénié la signature qu’elle a finalement reconnu avoir personnellement apposé sur le document litigieux, alors qu’elle a enfin maintenu ses demandes malgré les conclusions de l’expert, elle sera condamnée à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [B], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise, ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que le certificat de vente en date du 13 mars 2020 a bien été signé de la main de Madame [J] [B],
REJETTE la demande en paiement formulée par Madame [J] [B],
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 000€ (mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 000€ (mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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