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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03203
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQET
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[P] [Z] épouse [O]
[W] [O]
C/
[U] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 29 juin et 1er juillet 2022, Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] ont donné en location à Madame [U] [T] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°94 et 95 situés [Adresse 6]E311 à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 972,64€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 570,64€ une fois déduites les aides au logement .
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 30 avril 2025, en vain.
Par acte du 6 août 2025, dénoncé le 7 août 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] ont fait assigner en référé Madame [U] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.387,86€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er juillet 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge actualisé,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O], valablement représentés, maintiennent leurs demandes car la locataire n’a pas repris le paiement de la dernière échéance alors que le renvoi avait été ordonné à cette fin et actualisent leur créance à la somme de 7.912,06€ arrêtée au 10 décembre 2025. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire et proposent d’adresser une note en délibéré pour vérifier l’effectivité du dernier virement allégué par la locataire.
Madame [U] [T], comparant en personne, indique avoir effectué un virement la veille de l’audience et explique être en formation rémunérée. Elle propose d’apurer sa dette à raison de 200€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré en date du 15 décembre 2026, le conseil des bailleurs confirmait le paiement du dernier loyer résiduel le 11 décembre 2025 ramenant la dette à la somme de 7.341,42€ au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 7 août 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 2 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 29 juin et 1er juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 avril 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 30 juin 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Il résulte des débats que la locataire a repris le paiement de la dernière échéance avant l’audience et propose d’apurer sa dette à raison de 200€ par mois.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [U] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 7.341,42€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de ses ressources et charges exposées à l’audience, il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 36 mensualités de 200€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] l’intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [T] à leur verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [U] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Madame [U] [T] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] la somme provisionnelle de 7.341,42€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Madame [U] [T] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 200€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [U] [T], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Madame [U] [T] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 30 juin 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges indexé, l’indemnité d’occupation que Madame [U] [T] devra verser à Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Madame [U] [T] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et les emplacements de stationnement n°94 et 95 situés [Adresse 6]E311 à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [U] [T] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Z] épouse [O] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle totale,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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