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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, SOCIETE AXA FRANCE IARD c/ AXA FRANCE IARD ( Maître [ O ] [ F ] de l' ASSOCIATION WILSON/[ F ] ), SOCIETE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/00192 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP62
AFFAIRE :
M. [T] [K] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/
SOCIETE AXA FRANCE IARD (Maître [O] [F] de l’ASSOCIATION WILSON/[F])
CARCEPT PREVOYANCE ( Me Carine DIP)
L’IPRIAC, INSTITUT PREVOYANCE INAPTITUDE CONDUITE( Me Carine DIP)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SOCIETE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 20 Février 1962 à MARSEILLE, demeurant 43 Traverse Parangon 13008 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 62 02 213 055 961 93
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise ne la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CARCEPT PREVOYANCE institution de prévoyance immatriculée sous le SIREN 348855388 dont le siège social est sis 4 rue Georges Picquart 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Me Claire-Marie DUBOIS SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’IPRIAC, INSTITUT DE PREVOYANCE INAPTITUDE CONDUITE, institution de prévoyance immatriculée sous le SIREN 400 013 306 dont le siège social est sis 4 rue Georges Picquart 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Me Claire-Marie DUBOIS SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
SOCIETE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, société mutualiste dont le siège social est sis 10 boulevard Baille 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2015, M. [T] [K], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
En phase amiable, la SA Axa France IARD a versé à M. [T] [K] des provisions d’un montant total de 20 500 euros et confié au docteur [U] la réalisation d’une mission d’expertise.
L’expert, s’étant adjoint l’avis des docteurs [N] et [J] en qualités de sapiteurs en orthopédie et en psychiatrie, a rendu son rapport le 6 février 2017.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés a condamné la SA Axa France IARD à verser à M. [T] [K] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par courriel du 5 octobre 2017, la SA Axa France IARD a émis à destination de M. [T] [K] une offre d’indemnisation à hauteur de 54 034 euros.
En l’état d’un désaccord avec l’offre d’indemnisation de l’assureur, M. [T] [K] a assigné la SA Axa France IARD, par actes de commissaire de justice des 16 décembre 2021, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Solimut mutuelle de France, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. [T] [K] a appelé en cause l’institution de prévoyance Carcept prévoyance et l’institution de prévoyance IPRIAC.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 23 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [T] [K] demande au tribunal de :
— condamner la SA Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles :
* frais d’assistance à expertise : 2 710 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 8 556 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 025,19 euros,
* perte de gains professionnels futurs échue : 26 012,68 euros,
* perte de gains professionnels futurs à échoir : 175 957,75 euros,
* incidence professionnelle : 100 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 589 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice matériel : 8 589,91 euros,
* total après déduction des provisions de 70 500 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2017 jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
— débouter en conséquence M. [T] [K] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [T] [K] les provisions versées à hauteur de 70 500 euros,
— condamner le cas échéant M. [T] [K] à verser à la SA Axa France IARD une indemnité correspondant au trop perçu,
— débouter M. [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [T] [K] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances et à défaut, la limiter à une période comprise entre le 26 juillet 2017 et le 25 octobre 2017,
— écarter l’exécution de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône, l’institution de prévoyance Carcept prévoyance et l’institution de prévoyance IPRIAC n’ont pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°9, la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [T] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2015, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— une entorse bénigne du rachis cervical,
— un traumatisme étagé des rachis thoracique et lombaire, comportant des fractures tassements de T1, T2, L1 ainsi qu’une fracture non déplacée de la transverse droite de L3,
— un traumatisme du pied gauche avec une fracture distale du 4e métatarsien peu déplacée et une fracture marginale de la base de 1 du 5e orteil non déplacée,
— des dermabrasions du genou droit,
— un syndrome anxio-dépressif.
La date de consolidation a été fixée au 13 mai 2016 et les conséquences médico-légales ont étédécrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 mai 2015 au 18 février 2016, suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique du 19 février 2016 au 30 avril 2016, puis à temps plein à compter du 1er mai 2016,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire d'1h par jour du 13 mai 2015 au 13 septembre 2015 (124 jours),
Après consolidation
— une incidence professionnelle consistant dans une pénibilité accrue à l’orthostatisme prolongé, ainsi qu’à la station assisie prolongée,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 13 mai 2015 au 13 septembre 2015 (124 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 septembre 2015 au 13 mai 2016 (243 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [K], âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce,l’état des débours de la CPAM fait état du versement de la somme totale de 4 687,93 euros aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’apareillage.
Ni l’expert ni le sapiteur en orthopédie n’ont retenu la nécessité d’orthèses, en dehors du port d’une chaussure à décharge talonnière pendant 3 mois.
Dès lors il y a lieu de débouter M. [T] [K] de sa demande tendant à voir indemniser l’achat d’orthèses plantaires.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [K] communique cinq notes d’honoraires établies par le docteur [W], afférentes à des prestations d’assistance aux examens menés par le docteur [U] et les docteur [J] et [N], d’un montant total de 2 580 euros.
Sur la base de ces documents, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 2 580 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire d'1h par jour du 13 mai 2015 au 13 septembre 2015 (124 jours).
M. [T] [K], qui soutient avoir bénéficié d’une aide humaine de 3h par jour pendant cette période, ne verse aux débats aucune pièce aux fins d’étayer cette affirmation.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’évaluation expertale.
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide et des tarifs usuellement pratiqués, les frais d’assistance par tierce personne seront évalués sur la base de 23 euros de l’heure, soit à hauteur de 2 852 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 mai 2015 au 18 février 2016, suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique du 19 février 2016 au 30 avril 2016, puis à temps plein à compter du 1er mai 2016.
M. [T] [K] verse aux débats une attestation de salaire établie par son employeur l’EPIC Régie des Transports de Marseille, dont il ressort qu’il a perçu en 2014, soit l’année ayant précédé l’accident, une rémunération nette imposable de 34 222 euros.
En l’absence d’accident, M. [T] [K] aurait ainsi pu s’attendre à percevoir une rémunération identique.
Or une seconde attestation de l’employeur indique que la victime a perçu en 2015 une rémunération nette imposable de 22 991 euros, soit une différence de 11 931 euros.
L’état des débours définitifs de la CPAM mentionne le versement d’indemnités journalières à hauteur de 13 669,04 euros entre le 16 mai 2015 et le 30 avril 2016, dont 9 831,36 euros entre le 16 mai 2015 et le 31 décembre 2015.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire de M. [T] [K], d’un quantum de 2 025,19 euros, est justifiée.
Il y a également lieu de traiter au titre de la perte de gains professionnels actuels la perte de revenus alléguée par M. [T] [K] au cours de l’année 2016, qu’il évoque dans ses écritures au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En effet, le début de l’année 2016 a été marqué par un arrêt de travail jusqu'19 février 2016, date à compter de laquelle M. [T] [K] a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 avril 2016, à la suite de quoi il a de nouveau travaillé à temps plein.
L’avis d’impôts sur les revenus 2016 de M. [T] [K] mentionne un revenu net imposable de 33 255, soit une différence de 967 euros avec les revenus antérieurs à l’accident.
La perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à 2 992,19 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs compte tenu de l’absence d’incidence financière du changement de poste alors envisagé par M. [T] [K], d’un emploi de contrôleur vers un emploi de chauffeur de bus, auprès du même employeur. Ce changement de poste était nécessaire, selon l’expert, au regard de la pénibilité à la station debout induite par les séquelles de l’accident.
L’avis de l’expert est cependant antérieur au licenciement pour inaptitude de M. [T] [K], notifié par un courrier du 30 septembre 2019, lequel est versé aux débats.
Le demandeur produit un rapport médical d’attribution d’invalidité, dressé par le service médical de l’assurance maladie le 6 juin 2019, soit quelque mois avant l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 2 septembre 2019. Ledit rapport fait état d’un état dépressif chronique réactionnel à un accident de la voie publique de 2015 et à l’état de santé de son épouse, alors traitée pour un cancer.
Le docteur [J] avait relevé comme étant imputable à l’accident un syndrome de stress post-traumatique caractérisé, avec vécu de morosité et baisse de l’élan vital. Parmi les symptômes, il était en outre décrit un sentiment d’insécurité en voiture, avec des manifestations d’hypervigilance, que ce soit comme conducteur ou passager d’un véhicule. Le docteur [U] a par ailleurs retenu une pénibilité à la station assise prolongée.
Au regard, tant des conclusions expertales mettant en évidence un sentiment d’insécurité avec hypervigilance en voiture ainsi qu’une pénibilité à la station assise prolongée, que du rapport du service médical de l’assurance maladie évoquant l’accident de la circulation du 13 mai 2015 comme l’une des causes de la dépression chronique que présentait M. [T] [K] en 2019, il y a lieu de considérer le licenciement de ce dernier de son emploi de chauffeur comme imputable à l’accident à hauteur de 70%.
La SA Axa France IARD verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier daté du 12 avril 2022, afférent aux publications sur les réseaux sociaux de M. [T] [K], mais également de la société d’événementiel Pat’Events qu’il aurait fondée.
Il ressort de ce document que la persistance de l’état dépressif de M. [T] [K] au jour du constat est incertaine compte tenu des photographies postées, le mettant en scène souriant dans le cadre de randonnées dans les calanques. Les activités d’agent évenementiel que semble mener la victime remettent par ailleurs en cause l’idée d’une impossibilité absolue de travailler.
Ces éléments, toutefois, ne sont pas de nature à remettre en cause l’imputabilité partielle à l’accident du licenciement dont a fait l’objet M. [T] [K] au mois de septembre 2019, du fait de l’incompabilité,d’une part de ses séquelles orthopédiques avec son ancien poste de contrôleur, et d’autre part de ses séquelles psychiques, avec son poste de chauffeur de bus. A ce dernier égard, s’il n’est pas exclu que l’état dépressif chronique relevé en 2019 ait évolué favorablement – sous réserve du vécu intime de la victime que ne sauraient dévoiler des photographies– rien n’indique que le sentiment d’insécurité en voiture, relevé par le sapiteur, ait quitté la victime.
Enfin, s’il est possible M. [T] [K] ait repris une activité rémunératoire en qualité d’agent évènementiel depuis son licenciement, les avis d’impôts versés par le défendeur révèlent en tout état de cause une perte de revenus par rapport à ceux antérieurs à l’accident.
En se fondant sur l’attestation de salaire afférente à l’année 2014 faisant état d’une rémunération annuelle nette imposable de 34 222 euros, et sur les déclarations d’impôts, la part imputable de perte de revenus entre 2019 et 2022 consécutive au licenciement de M. [T] [K] peut être évaluée à 23 501,80 euros, selon le détail suivant :
— 2019 : 34 222 euros – 21 080 euros = 13 142 euros
— 2020 : 34 222 euros – 17 776 euros = 16 446 euros
— 2021: 34 222 euros – 33 854 = 368 euros
— 2022 : 34 222 euros – 30 604 euros = 3 618 euros
— total : 33 574 euros,
— part imputable : 33 574 x 70% = 23 501,80 euros
Il n’est en revanche pas démontré de perte imputable antérieure à 2019, la perte au titre de l’année 2016 ayant d’ores et déjà été traitée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La part imputable de la perte de revenus moyenne au cours des années 2021 et 2022 est égale à 2 790,20 euros, selon le calcul suivant : 70% x (368 euros + 3 618 euros).
De 2023 à 2025 inclus, la perte de revenus doit donc être évaluée à 8 370,60 euros.
La perte de gains professionnels actuels échue s’élève ainsi à 31 872,40 euros.
Afin de tenir compte de l’incidence de cette perte de revenus sur la diminution des droits à la retraite de M. [T] [K], il y a lieu, pour calculer la perte à échoir, de capitaliser la perte annuelle imputable, évaluée à 2 790,20 euros, de façon viagère.
La perte à échoir sera donc évaluée comme suit : 2 790,20 euros x 21,031 (Barème Gazette du Palais 2025, table prospective, homme 63 ans) = 58 680,70 euros
La perte de gains professionnels futurs totale atteint donc 90 553,09 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a tout d’abord retenu la nécessité d’un changement de poste de celui de vérificateur à celui de chauffeur de bus, compte tenu des séquelles de la victime rendant douloureuse la station debout prolongée.
Il ressort par ailleurs des développements supra que le licenciement de M. [T] [K] de son poste de chauffeur de bus est imputable à 70% à l’accident, étant considéré la nature des séquelles (station assise prolongée douloureuse et sentiment d’insécurité en voiture) difficilement compatible avec ce dernier métier, mais également le lien partiel, explicité pas le service médical de l’assurance maladie, entre l’état dépressif chronique de M. [T] [K] et l’accident de la circulation du 13 mai 2015, à l’origine d’une invalidité.
Il est ainsi démontré que l’accident a été à l’origine pour M. [T] [K] de la nécessité d’abandonner son poste de vérificateur puis entre autres causes celui de chauffeur de bus.
Les douleurs induites par les séquelles de l’accident et les incompatibilités professionnelles qu’elles engendrent, sont par ailleurs à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Le sentiment de dévalorisation sociale induit par la perte par M. [T] [K] de son emploi doit également être pris en compte dans l’évaluation de l’incidence professionnelle.
Au regard de ces éléments, une incidence professionnelle est caractérisée, qu’il y a lieu d’indemniser, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à hauteur de 30 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 13 mai 2015 au 13 septembre 2015 (124 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 septembre 2015 au 13 mai 2016 (243 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [T] [K], d’un quantum de 3 928 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [K] était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 890 euros du point, soit au total 34 020 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Les séquelles décrites par l’expert et le sapiteur en orthopédie recouvrent des phénomènes douloureux du rachis en lien avec des tassements vertébraux significatifs, mais également des phénomènes algiques résiduels du pied gauche, notamment lors du chaussage.
Plusieurs attestations versées aux débats, rédigées selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, exposent que M. [T] [K] aurait cessé de fréquenter la salle de sport à la suite de son accident.
L’arrêt de ses activités sportives en raison des doukleurs au rachis a été évoqué par M. [T] [K] au cours de l’expertise, notamment à l’occasion de l’examen du docteur [N].
Si le procès-verbal d’huissier versé aux débats révèlent la participation de M. [T] [K] à des randonnées en groupe dans les calanques, plusieurs attestations versées aux débats indiquent que ces activités sont adaptées à des personnes diminuées physiquement.
Il se déduit de la nature des séquelles de M. [T] [K] ainsi que des attestations produites, une gêne à la pratique sportive, notamment en salle, qui peut être évaluée à 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais d’assistance à expertise 2 580,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 852,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 992,19 euros
— perte de gains professionnels futurs 90 553,09 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 928,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 020,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 181 925,28 euros
PROVISION A DEDUIRE 70 500,00 euros
RESTANT DÛ 111 425,28 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2015.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
En l’espèce, la SA Axa France IARD produit aux débats un courriel du 27 juin 2024 émanant de la MAIF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, aux termes duquel cette dernière indique avoir indemnisé M. [T] [K] à hauteur de 4 300 euros au titre de la valeur d’achat justifiée du véhicule, et 501,91 euros correspondant au coût d’un sac et d’une sacoche altérés dans l’accident.
Aux termes du rapport d’expertise de la SARL EVM, la valeur de remplacement à dire d’expert de la moto de M. [T] [K] a été estimée à 3 650 euros et la valeur du bien après événement 550 euros. La victime justifie avoir acheté son véhicule neuf le 7 août 2014 pour un coût TTC de 5 150 euros.
En tenant compte de l’usure du véhicule et de l’estimation de l’expert, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel en lien avec la destruction du véhicule a d’ores et déjà été réparé.
M. [T] [K] justifie en outre, par la production de factures, avoir acquis le 30 août 2014 un casque pour un coût de 99 euros TTC, outre une sacoche le 4 mai 2015 pour un coût de 119 euros.
Les préjudices matériels afférents à l’altération de ces éléments ont ainsi d’ores et déjà été indemnisés.
Il produit enfin deux factures dont il ressort qu’il a acheté, le 20 avril 2015 puis le 30 juin 2015, des appareils auditifs. Compte tenu du faible laps de temps écoulé entre ces deux achats, entrecoupé par l’accident du 13 mai 2015, il est démontré que M. [T] [K] a été contraint d’acquérir de nouveaux appareils en raison de la destruction des premiers au cours de l’événement.
Les premiers appareils ont été acquis pour un coût total de 2 870 euros, duquel avaient été déduites les prises en charge de la sécurité sociale, de l’AGEFIPH et de la société Mutuelle de France. Il ressort de la seconde facture que M. [T] [K] n’a pas bénéficié des deux derniers types de prise en charge lors de l’achat du 30 juin 2015.
Le préjudice lié à l’altération des appareils auditifs peut être estimé au coût TTC du premier achat (2 870 euros), déduction faite de la prise en charge de la sécurité sociale lors du second achat (360 euros), soit 2 510 euros.
Le rachat de lunettes dans un temps proche de l’accident n’étant pas démontré, ni aucune autre pièce qui démontrerait la destruction des lunettes de M. [T] [K] à l’occasion de l’accident, il n’y a pas lieu d’indemniser ce dernier à ce titre.
Le préjudice matériel résiduel de M. [T] [K] sera donc indemnisé à hauteur de 2 510 euros.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 6 février 2017. Il y a lieu d’estimer que la SA Axa France IARD a été informée de la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] [K] au plus tard le 27 février suivant, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre à destination de la victime une offre définitive d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courriel de la SA Axa France IARD du 25 octobre 2017 par lequel l’assureur a formé au bénéfice de M. [T] [K] une offre d’indemnisation à hauteur de 54 034 euros, les postes afférents aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels et aux frais d’assistance à expertise étant réservés dans l’attente de justificatifs.
Le licenciement de M. [T] [K] n’étant pas intervenu à la date de l’offre, aucune perte de gains professionnels futurs n’était alors caractérisée. La proposition, quoique tardive, était formulée poste par poste, complète au regard des conclusions expertales et n’était pas manifestement insuffisante.
En ce qui concerne la tardiveté de son offre, la SA Axa France IARD ne peut se retrancher derrière la carence de son mandataire. En vertu du principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du code civil, la signature d’une convention donnant à une autre société mandat pour procéder en ses lieux et place à l’indemnisation de la victime ne dispensait aucunement l’assureur de ses obligations à l’égard de M. [T] [K].
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à payer les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 54 034 euros du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais d’assistance à expertise 2 580,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 852,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 992,19 euros
— perte de gains professionnels futurs 90 553,09 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 928,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 020,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 181 925,28 euros
PROVISION A DEDUIRE 70 500,00 euros
RESTANT DÛ 111 425,28 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 111 425,28 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mai 2015, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [K] la somme de 2 510 euros en réparation de son préjudice matériel résiduel,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [K] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 54 034 euros du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017,
Déboute M. [T] [K] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Déboute M. [T] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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