Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O26
N° MINUTE :
25/00041
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEUR:
[O] [U]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
TOTALENERGIES
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U]
100 RUE CURIAL
APPART 963 BAT TOUR 1
75019 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024, Madame [O] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé une réévaluation de la situation de la débitrice et éventuellement la mise en place d’un moratoire de 24 mois. Il a fait valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise dès lors que le fond de solidarité logement avait accepté d’intervenir à hauteur de 11 000 euros par décision du 6 septembre 2024. Il a par ailleurs, s’agissant des charges, contesté le principe du forfait chauffage au regard de l’existence d’une provision, et d’une somme de 302 euros qui avait été retenue par la commission dans ces mêmes charges.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 6 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application de ces textes, il n’appartient pas au juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prendre lui-même des mesures imposées s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci ne pouvait que renvoyer le dossier à la commission afin qu’elle élabore elle-même des mesures imposées. Par conséquent, la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à prononcer un moratoire sera nécessairement rejetée.
En l’espèce, l’état descriptif de situation établi par la commission le 14 novembre 2024 indique que la débitrice est veuve avec trois enfants de 7, 17 et 20 ans à charge et qu’elle est locataire.
Elle avait retenu que ses ressources étaient constituées :
d’APL d’un montant de 481 euros ;d’un poste « autre » de 302 euros ;d’une pension alimentaire de 347 euros ;de prestations familiales de 533 euros ;de RSA de 759 euros.Soit un total de 2422 euros.
Elle avait en outre retenu les charges suivantes :
autres charges : 302 euros ;forfait chauffage : 250 euros ;forfait de base : 1282 euros ;forfait habitation : 243 euros ;logement : 614 euros.Soit un total de 2691 euros.
Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas que sa situation soit demeurée la même au jour où la présente juridiction statue.
Par ailleurs, l’établissement Paris Habitat OPH justifie que par décision du 6 septembre 2024, le fonds de solidarité logement a accepté d’intervenir pour la somme plafonnée à 11 000 euros.
Madame [O] [U] présente donc des perspectives d’amélioration de sa situation dans la mesure où cette intervention est de nature à diminuer son endettement.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’actualisation de sa situation, et d’établissement de mesures classiques de désendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 octobre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [O] [U] ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à ce que la juridiction prononce elle-même un moratoire au titre de la présente décision ;
DIT que la situation de Madame [O] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [U], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Pharmacie ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Fins ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jeunesse ·
- Bretagne ·
- Pont ·
- Évocation ·
- Caisse d'épargne ·
- Report
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Portugal ·
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Date ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Urgence ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Procès verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Vente ·
- Juge
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Altération ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Désistement d'instance ·
- In solidum ·
- Pain ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.